TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300496_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 portant relevé individuel de notes des épreuves du concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie "session septembre 2022" en tant qu'une note éliminatoire à l'entretien avec le jury lui a été attribuée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est constitutive d'une double sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - l'arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré la gendarmerie nationale en octobre 2016 en qualité de gendarme adjoint volontaire. Le 31 janvier 2020, il a été sanctionné d'un blâme. En 2022, il n'a pas été admis au concours interne de recrutement de sous-officier de la gendarmerie. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 portant relevé individuel de notes des épreuves du concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie "session septembre 2022" en tant qu'une note éliminatoire à l'entretien avec le jury lui a été attribuée. 2. Aux termes de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts () / 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert : / a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ; () ". Aux termes du 2.3 de l'annexe II à l'arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 25 minutes d'entretien ; coefficient 7). / Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel. Le candidat se présente à cette épreuve avec son dossier professionnel. / Le jury a toute latitude pour élargir la discussion. / L'épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, de policier adjoint, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs ". 3. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s'est fondé ainsi que de vérifier s'il a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ni porter atteinte au principe de non-discrimination. 4. M. A soutient que la délibération du jury contestée est fondée sur des éléments étrangers à l'appréciation de sa valeur professionnelle tenant à la sanction disciplinaire infligée à son encontre le 31 janvier 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier professionnel de l'intéressé que l'autorité militaire de premier niveau a émis le 2 mars 2022 un avis réservé sur la fiche " avis sur le candidat " au concours complémentaire exceptionnel de sous-officier de la gendarmerie interne 2022. En outre, la fiche de synthèse de l'examen de personnalité établie le 23 novembre 2022 fait apparaître un avis circonspect, un tiers des douze items évalués étant jugés réservés, l'item " contrôle de soi " est renseigné " très réservé " et aucun des champs appréciés n'a été jugé favorable. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de ses bons états de service et des lettres de félicitations reçues en 2019, 2021 et 2022, le requérant n'établit pas que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ni qu'il aurait fondé son appréciation de celle-ci sur d'autres éléments que ceux visés par l'arrêté du 27 avril 2011. Par suite, en refusant son admission au concours de sous-officier de gendarmerie, le jury n'a ni entendu infliger une sanction ni entaché la décision attaquée d'un détournement de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2300496_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel