TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300497_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B E épouse C, représentée F Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision F laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 17 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros F jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros F jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. F un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme E ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. D A ; - les observations de Me Boukara représentant Mme E qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de Mme E à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Il est constant que Mme E a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. A la suite d'un jugement d'annulation du tribunal du 21 septembre 2021, l'époux de Mme E a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé qui est valable jusqu'au 6 avril 2023. Il ressort F ailleurs des pièces du dossier que ce dernier, qui s'est vu reconnaître le statut de personne handicapée, avec un taux supérieur à 80 %, est en chaise roulante et que l'aide de Mme E lui est nécessaire. F suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. F suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue F des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini F les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire F la présente ordonnance. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 200 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision F laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E le 17 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et que Me Boukara, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Boukara, avocate de Mme E, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C, à Me Boukara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 15 février 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300497_20230215
Données disponibles
- Texte intégral