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TA14 · URGENCE- Etrangers — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300497_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. F D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration devra justifier que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que le titulaire de la signature était absent ou empêché ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-29 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant béninois né le 6 avril 1992 à Cotonou (Bénin), a déclaré être entré en France le 21 décembre 2019. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 2 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. D a fait l'objet le 18 mars 2022 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Son recours contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D, qui fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique susceptible de prendre fin le 12 avril 2023, demande l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-12 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C A, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction des décisions portant obligation de quitter le territoire. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'auteur d'une décision ayant reçu délégation de signature soit tenu de justifier d'un empêchement de l'autorité administrative à l'origine de la délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'un enfant est né le 23 mars 2023 de cette union et qu'il a reconnu cet enfant par anticipation le 8 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 11 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens a condamné M. D à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commise en bande organisée et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis entre décembre 2019 et novembre 2020. Compte tenu de la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. D et de leur caractère récent, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, les documents versés au dossier, à savoir une attestation de concubinage du 17 juin 2022, une attestation de contrat d'abonnement à l'électricité du 23 février 2023 mentionnant le nom des concubins pour un logement à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et une attestation d'hébergement de sa concubine du 31 mars 2023, ne permettent pas d'établir l'intensité des liens que le requérant, qui a été incarcéré du 16 octobre 2020 au 2 juin 2022 puis du 9 septembre 2022 au 14 février 2023, entretiendrait avec la mère de l'enfant. M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bénin où il a vécu jusqu'en décembre 2019. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N. Bella
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300497_20230411
Données disponibles
- Texte intégral