TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300497_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 4 mai 2023, le 1er septembre 2023 et le 24 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'université des Antilles de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100765 du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal a annulé les décisions du président de l'université des Antilles des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 et lui a enjoint de verser à M. A la somme de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) accomplies au cours de l'année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles de lui communiquer les documents qui lui sont dus à l'issue de son contrat de travail, en particulier son certificat de travail et ses bulletins de salaire ; 3°) de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 1 750,66 euros en réparation de son préjudice résultant de la carence de l'administration dans l'exécution du jugement du 6 octobre 2022. Il soutient que : - les mesures prises par l'université des Antilles ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif, dès lors que les intérêts au taux légal ne lui ont pas été versés ; - il n'a pas reçu communication des documents qui lui sont dus à l'issue de son contrat de travail, en particulier son certificat de travail et ses fiches de paie ; - la carence de l'université des Antilles dans l'exécution du jugement du 6 octobre 2022 lui cause un préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de 1 750,66 euros. Par une ordonnance en date du 8 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le président de l'université des Antilles conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le jugement du 6 octobre 2022 a été pleinement exécuté. Par un courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité de la demande d'exécution de M. A, dès lors que le jugement a été pleinement exécuté avant même l'introduction de sa demande ; - l'irrecevabilité des demandes de M. A relatives à la communication de documents administratifs et à la condamnation de l'université des Antilles à l'indemniser de son préjudice, qui relèvent d'un litige distinct. Vu : - le jugement n° 2100765 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de la Martinique ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2100765 du 6 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 par lesquelles le président de l'université des Antilles a refusé de verser à M. A les heures de vacation qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 2020-2021, et a enjoint au président de l'université des Antilles de verser à M. A la somme de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) accomplies au cours de l'année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'université des Antilles de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement et de lui communiquer les documents qui lui sont dus à l'issue de son contrat de travail, ainsi que de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 1 750,66 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement du 6 octobre 2022 n'a pas été entièrement exécuté dès lors que les intérêts moratoires, dont était assortie l'injonction prononcée par le tribunal, n'auraient pas été correctement calculés, il est toutefois constant que, le 20 décembre 2022, l'université des Antilles a versé à M. A la somme de 1 860,98 euros sur son compte bancaire. Compte tenu, d'une part, du taux d'intérêt légal applicable sur la période, qui s'élevait à 3,12 % au second semestre 2021 et, d'autre part, de ce que les intérêts moratoires ont couru du 22 décembre 2021 jusqu'au 20 décembre 2022, date de paiement du principal, soit un total de 363 jours, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait éligible à des intérêts moratoires supérieurs à la somme de 110,32 euros qui lui a été allouée au titre des intérêts au taux légal sur la somme due au principal, s'élevant à 1 750,66 euros. Par suite, l'université des Antilles doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 6 octobre 2022 avant même l'introduction de la demande d'exécution formée par M. A. La demande du requérant tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision en enjoignant à l'administration de lui verser les intérêts au taux légal doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. 4. En second lieu, si M. A expose, d'une part, que l'université des Antilles ne lui a toujours pas communiqué les documents qui lui sont dus à l'issue de son contrat, en particulier son certificat de travail et ses fiches de paie et, d'autre part, que la carence de l'université des Antilles dans l'exécution du jugement du 6 octobre 2022 lui cause un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 1 750,66 euros, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 6 octobre 2022 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoindre au président de l'université des Antilles de lui communiquer ces documents et condamne l'administration à l'indemniser de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300497_20231127
Données disponibles
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