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TA64 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300498_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. E F C représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit tout retour en France pendant un durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder également à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'a pas été respecté ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2023 à 14 h 30, en présence de Mme Caloone greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me ortego San Pedro, substituant Me Pather, représentant M. C, présent.
- le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F C, né en 1983 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France en 2019, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable du 26 mai 2019 au 16 juin 2019. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Gers a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces différentes décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. L'arrêté du 22 février 2023 vise les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que M. C s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre et sans faire de démarche en vue d'une régularisation de sa situation, qu'il est en France depuis 3 ans, qu'il se déclare en concubinage avec une ressortissante française Mme A, né en 1986 au Burkina Faso, qu'il est hébergé et sans ressource, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans, que sa fille âgée de 18 ans et une de ses sœurs y résident, et qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le sol français. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et a été ainsi privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné, le 22 février 2023, dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour, qu'il a pu s'exprimer sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en raison de sa situation irrégulière, ainsi que d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative. Dans ces conditions, M. C a pu présenter des observations, assisté de son avocat, avant que la mesure d'éloignement soit prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
5. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans, sa fille âgée de 18 ans y réside ainsi que l'une de ses sœurs. La durée de sa présence en France, d'ailleurs limitée, est irrégulière depuis l'expiration du visa Schengen qui lui a été délivré par les autorités allemandes. S'il se prévaut également de la relation de concubinage qu'il a nouée avec une ressortissante française, il n'assortit ses allégations relatives à sa " parfaite " insertion dans la société française d'aucune précision, tandis qu'il ressort de ses déclarations, lors de son audition par les services de police, qu'il est hébergé et ne dispose d'aucune ressource, et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine. Ainsi, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gers n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, et n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cette décision n'entraine pas des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée et familiale, le couple pouvant poursuivre leur relation dans le pays dont M. C à la nationalité.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. L'arrêté mentionne et cite précisément l'alinéa 3 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que le 2° et le 4° de l'article L. 612-3 du même code, sur lesquels le préfet du Gers s'est fondé et, ainsi que précisé, sur le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour pendant plus de trois ans et sans demander le renouvellement ou la délivrance d'un titre. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne la décision distincte refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen invoqué à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le seul moyen invoqué à l'encontre de cette décision distincte tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. L'arrêté mentionne et cite expressément les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet du Gers s'est fondé, ainsi que sur l'absence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient faire obstacle au prononcé de cette interdiction. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne cette décision.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. C pendant une durée d'un an, le préfet du Gers a retenu que l'intéressé, en France depuis le mois de mai 2019, sous couvert d'un visa Schengen dont la validité expirait en juin 2019, s'est maintenu plus de 3 ans sur le sol français en situation irrégulière, sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation, et que s'il déclare vivre en concubinage, il est sans ressource et a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident sa fille et une de ses sœurs. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée d'un an de l'interdiction de retour prononcée à son encontre doit être écarté.
13. Pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées au point 6 du présent jugement, le moyen titré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans la section intitulée " Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement " : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ".
15. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale. Il s'ensuit que le seul moyen invoqué à l'encontre de cette décision l'assignant à résidence, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions principales présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E F C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée La greffière
Signé Signé
S. B M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière.
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300498_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel