TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300498_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laure Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " sur le fondement des articles 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, signé entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail, et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est insuffisamment motivée, disproportionnée et méconnaît les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail et l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2300492 du 22 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " sur le fondement des articles 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, signé entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail, et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, la convention internationale des droits de l'enfant, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel qu'il a été modifié en matière de séjour et de travail et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, ressortissant tunisien, né le 30 août 1980 à Tunis (Tunisie). Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 " 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national sans démontrer être en possession d'un visa exigé à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a jamais sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative, qu'il est marié, père de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale. 7. Si M. B soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il s'est installé à Cannes la Bocca en 2015, que lors de son séjour en France il a rencontré Mme D avec laquelle il s'est marié le 18 juillet 2020. Il fait valoir qu'il vit avec son épouse et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant de nationalité française né le 14 juillet 2017, dont il a pu justifier être le père, suite au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2021 qui a établi sa paternité, qu'il a sollicité un titre de séjour " Vie privée et familiale " en qualité parent d'enfant français auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ne justifie ni même n'allègue travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de son épouse ressortissante française et leur enfant en se bornant à justifier y contribuer par la production d'une attestation délivrée par l'association ALC dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert mise en place, et des copies de justificatifs de transfert irrégulier de petites sommes d'argent qui varient entre 30 et 60 euros entre avril et novembre 2022 à travers l'organisme de transfert d'argent " Western-Union ", lesdits transferts d'argent ayant eu lieu de Cannes la Bocca à Saint-Laurent-du-Var ou inversement, et quelques tickets de caisse de quelques achats. Dès lors, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, ni avoir une vie maritale effective, intense et ancienne ni une présence habituelle et continue sur le territoire national depuis son entrée irrégulière en 2015. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, de l'erreur de droit, de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. B n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°23004982
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300498_20230605
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