TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300498_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 janvier 2023, 24 mai 2024 et 3 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Airault Vaquez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique en cas de renonciation par l'avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 2 avril 1984, est entrée sur le territoire français le 10 août 2014. Le 8 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B, né le 11 octobre 2008, est atteint d'une surdité complète bilatérale congénitale associée à des troubles sévères de la communication. Il présente un taux d'incapacité fixé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis. Compte-tenu de son handicap, il bénéficie d'un suivi à temps plein au sein de l'établissement médico-social de l'institut départemental Gustave Baguer depuis le 1er septembre 2016. Il ressort par ailleurs des comptes-rendus médicaux établis par le praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Necker que le handicap de l'enfant nécessite la présence constante de sa mère ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire de longue durée sur le plan éducatif (séances d'apprentissage de la langue des signes française), psychologique et psychomoteur ainsi que des séances d'orthophonie et d'ergothérapie. Le professeur du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Necker indique que les soins dont bénéficie l'enfant de Mme B ne sont pas disponibles au Mali et qu'en cas de retour il serait isolé, ce dernier communiquant " exclusivement en langue des signes française, il n'oralise pas ". Ainsi, " S'il repart vivre au Mali, il sera coupé des moyens de communication avec son entourage car ne connaît pas la langue des signes Bambara ". Il ressort également des rapports sociaux de l'assistante sociale de l'institut Gustave Baguer que l'enfant a vécu une expérience douloureuse de rejet et d'agression de la part de ses pairs au Mali. Enfin, son état de santé nécessite une continuité des soins, en France. À cet égard, l'investissement tant des professionnels de santé, du personnel socio-éducatif et de la mère du jeune D lui a permis de progresser et permet d'envisager la construction d'un avenir professionnel. Il s'ensuit que l'arrêté contesté aurait des conséquences nécessairement dommageables sur l'enfant de Mme B et aurait pour effet de compromettre le suivi médical et les bénéfices des mesures sociales et éducatives mises en place depuis plusieurs années. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juin 2022 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Airault Vaquez, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Airault Vaquez, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Airault Vaquez. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300498_20241114
Données disponibles
- Texte intégral