TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300499_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2300499 le 16 février 2023 et le 3 avril 2023, Mme E C épouse A, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que la préfète de l'Oise n'a pas pris en compte son état de santé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle fait partie des étrangers visés à l'article L. 423-23 du même code ;
- la préfète lui a refusé, à tort, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions légales pour l'obtenir ; en outre, elle n'a pas sciemment caché son changement de situation professionnelle à l'administration ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 9 du code civil ;
- il méconnaît le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12h00.
II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2300500 le 16 février 2023 et le 3 avril 2023, M. D A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il fait partie des étrangers visés à l'article L. 423-23 du même code ;
- la préfète lui a refusé, à tort, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien alors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour l'obtenir ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 9 du code civil ;
- il méconnaît le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse A, ressortissante tunisienne née le 31 décembre 1974, est entrée en France le 5 janvier 2019 au moyen d'un visa long séjour " passeport-talent - salarié en mission ". M. D A, son époux et compatriote, né le 5 janvier 1971, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2020, sous couvert d'un visa long séjour " membre de famille passeport-talent - salarié en mission ". Par des arrêtés du 12 janvier 2023, dont les époux A demandent l'annulation, chacun en ce qui le concerne, la préfète de l'Oise a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de ces mesures d'éloignement.
2. Les requêtes susvisées nos 2300499 et 2300500, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'indication du tribunal administratif compétent dans les mentions des voies et délais de recours des arrêtés attaqués, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. Les arrêtés attaqués mentionnent les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-tunisien ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développent les motifs retenus au soutien des décisions en litige. La préfète de l'Oise a ainsi indiqué que Mme C épouse A a sciemment détourné l'objet de son visa initial et a précisé les éléments constituant la situation privée, professionnelle et administrative des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation des époux A, doit être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. () / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". L'article 11 de cet accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
7. D'une part, il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester le rejet de leurs demandes d'admission au séjour de la méconnaissance de ces articles. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 421-13 de ce code : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / () 3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ; () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il () détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier () ". En outre, l'article R. 313-51 du même code dispose, dans cette même version, que : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : / 1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail () ". L'article R. 313-52 dudit code précise que : " La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-21 de ce code, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 421-22 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 (). La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. () / La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".
9. Il est constant que Mme C épouse A est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2019 au moyen d'un visa " passeport-talent ", dans le cadre d'une mission entre entreprises d'un même groupe. Dans ce cadre, elle justifiait, outre d'une ancienneté professionnelle de plus de 17 ans dans le groupe établi hors de France, d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 janvier 2019 avec une entreprise française en qualité de responsable logistique pour une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros. Les pièces du dossier font apparaître que le 2 mai 2019, Mme C épouse A a conclu, avec cette même entreprise française, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale pour une rémunération mensuelle brute de 1 899,30 euros. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de l'Oise a refusé l'admission au séjour des requérants au motif du comportement frauduleux de Mme C épouse A et a considéré, à cet égard, que l'intéressée, qui n'a pas informé les autorités françaises et consulaires de son changement de statut professionnel, avait sciemment détourné l'objet de son visa initial pour qu'elle et son époux bénéficient indûment d'un titre de séjour.
10. Pour s'en défendre, Mme C épouse A expose qu'elle a été empêchée, du fait du syndrome d'apnée du sommeil dont elle souffre, de prendre ses fonctions à la date prévue par son premier contrat de travail en conséquence de quoi, elle a passé avec la même entreprise, un second contrat de travail lorsqu'elle a été en mesure de travailler, en mai 2019, et explique que pour compenser la perte importante de salaire induite par son changement de fonctions, son employeur a mis gratuitement à sa disposition, une maison dont la valeur locative est d'environ 1 800 euros. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucune pièce jointe en ce sens à ses écritures et ne conteste nullement ne pas avoir informé les services compétents de son changement de situation professionnelle, ne démontre pas la véracité du récit dont elle se prévaut pour écarter l'intention frauduleuse sur laquelle l'administration s'est fondée. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas, en refusant de délivrer la carte de résident sollicitée par Mme C épouse A, entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, ne remplissait pas l'ensemble des conditions légales pour l'obtenir.
11. Il en va de même, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point précédent, pour M. A, ayant disposé d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " dont l'obtention était conditionnée par la délivrance, à son épouse, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. A, la préfète de l'Oise a considéré, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations dès lors qu'il ne justifiait pas d'un contrat visé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et qu'il ne pouvait prétendre davantage à la délivrance d'une autorisation de travail faute de justifier, par sa formation de conducteur de véhicules lourds et de manutention, d'un savoir-faire rare, stratégique, qu'il maîtriserait à l'inverse des autres demandeurs d'emploi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
12. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
13. La seule circonstance, à la supposer établie, que plusieurs frères et neveux des requérants résident sur le territoire français en situation régulière ne saurait suffire pour caractériser leur insertion suffisante sur le territoire français. En outre, les intéressés, entrés en France aux âges de 44 et 49 ans, n'établissent, ni même n'allèguent qu'il existerait un quelconque obstacle à leur retour en Tunisie, où résident d'ailleurs les deux enfants de M. A nés d'une précédente union ainsi que les parents de Mme C épouse A. Par ailleurs, la circonstance que Mme C épouse A est prise en charge pour le traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil lui faisant encourir des risques notamment de décès par arrêt cardio-respiratoire, de somnolence au volant et de développement de divers troubles cardiovasculaires, ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que la préfète de l'Oise en prenant l'arrêté la concernant, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point 12 que la préfète de l'Oise a refusé l'admission au séjour des requérants et les a obligés à quitter le territoire français, en dépit des efforts qu'ils ont tous deux déployés en vue de s'y insérer professionnellement.
14. En cinquième lieu, en vertu du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre du séjour, instituée dans chaque département, est saisie pour avis par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du même code à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte de ce qui vient d'être exposé au point précédent que les époux A ne justifient pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète de l'Oise, n'était pas tenue, avant de se prononcer sur leur demande d'admission au séjour, de saisir la commission du titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946 et de l'article 9 du code civil doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, lequel n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
16. En septième lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. En se bornant à soutenir que leur enfant ne parle que le français et qu'elle a été élevée et scolarisée dans le système français uniquement, les époux A ne démontrent pas en quoi celle-ci ne pourrait pas, de ces seuls faits, vivre en Tunisie, ni y poursuivre sa scolarité. Par suite, les arrêtés en litige, qui n'ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fille, n'a pas méconnu les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Un tel moyen ne peut qu'être écarté.
18. En huitième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les arrêtés attaqués. Le dernier moyen des requêtes doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300499 et 2300500 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, M. D A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
Nos 2300499 et 2300500Avocats intervenants
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TA809 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300499_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel