TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300499_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. D A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature au profit de la signataire de l'arrêté ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tchadien né le 3 février 1992 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 10 octobre 2010, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu en 2011 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 9 octobre 2018, puis une autorisation provisoire de séjour d'un an en vue de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. M. A a déposé en 2020 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 23 juillet 2021 devenu définitif. M. A a sollicité le 6 août 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-1 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre du refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Le requérant fait valoir qu'il a rencontré une ressortissante française en 2016, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 janvier 2021. Les pièces qu'il produit, à savoir une attestation de sa belle-sœur, des photographies du couple, des factures de téléphone, dont les plus anciennes ont été émises en 2021, et des factures d'achats alimentaires mentionnant l'adresse de sa compagne, ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune antérieure au pacte civil de solidarité. Ainsi, la vie commune avec cette ressortissante française, d'une durée de deux ans, était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant, qui est sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad, où résident ses parents. Il ne justifie pas, en dépit de sa durée de présence en France, d'une intégration professionnelle ni d'une insertion sociale particulière. Si le requérant soutient que ses difficultés d'intégration sont dues aux lenteurs de l'administration, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu des titres de séjour sans discontinuer jusqu'en 2018 pour l'accomplissement de ses études, puis une autorisation provisoire de séjour d'un an en vue de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet en février 2021, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision refusant l'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300499_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel