TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300499_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans en sa qualité de mère d'enfants français résidants en France ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de ces stipulations.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A B, ressortissante algérienne née en 1990, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en sa qualité de mère d'enfants français résidants en France à la suite de sa demande datée du 27 septembre 2022 et réceptionnée le lendemain par les services de la préfecture.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l'enfant n'est pas cumulative avec celle de l'exercice de l'autorité parentale.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer un certificat de résidence temporaire algérien valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Par un courrier daté du 27 septembre 2022 et réceptionné le lendemain par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en sa qualité de mère d'enfants français résidants en France. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vue délivrer, à la suite de cette dernière demande, un nouveau certificat de résidence temporaire algérien valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré le certificat de résidence de dix ans sollicité. Or il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de deux enfants français nés respectivement en 2017 et 2021 et résidants en France. En outre, il ressort de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires prononcée le 7 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice que Mme B exerce l'autorité parentale sur ses enfants, de manière conjointe avec le père dont elle est séparée et qui est au demeurant décédé en cours d'instance. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était en situation régulière sur le territoire français à la date tant de sa demande de titre de séjour que de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en lui refusant le certificat de résidence de dix ans sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée de dix ans en sa qualité de mère d'enfants français résidants en France doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300499_20240516