TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300500_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif qu'il avait refusé une proposition adaptée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement social dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ' la condition d'urgence est remplie car il attend un logement social depuis plus de dix ans ; son loyer est disproportionné par rapport à ses ressources ; ' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car, ayant été reconnu prioritaire le 1er octobre 2020, il n'avait aucune raison de renouveler ce recours ; il n'a pu bénéficier du logement proposé en mai 2022 pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par mémoire en défense enregistré le 22 février à 9 h 29, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que M. C a été positionné le 9 février 2023 sur un logement à Grenoble. Par décision du 20 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300499 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocat de M. C, et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 16 h 30. M. C a présenté une lettre en délibéré enregistrée le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 28 février sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. C expose que, le 19 mai 2022, il a été informé par CDC Habitat de ce qu'un logement lui avait été attribué au Fontanil et qu'il devait être prochainement contacté pour organiser la visite de l'appartement. Il n'a toutefois jamais reçu de date pour la visite et, le 11 juillet 2022, un courriel lui a indiqué qu'à défaut de confirmation de sa part, il perdrait le bénéfice de l'attribution de celui-ci. Il n'a jamais pu contacter le bailleur mais a reçu une décision de la commission de médiation de l'Isère du 17 octobre 2022 rejetant un recours qu'il aurait déposé le 3 mars 2022. M. C demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. C vit depuis huit ans dans un appartement du parc privé dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se prononçant sur une demande inexistante est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Comme il a été dit au point 1., M. C a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 28 février sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La suspension prononcée au point 7. fait revivre ces décisions et il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Combes, avocate de M. C une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300500_20230224
Données disponibles
- Texte intégral