TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300500_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme D E, représentée par la SELARL Le Cab Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'apprécier la réalité, la durée et l'intensité de l'ensemble des préjudices liés aux deux maladies professionnelles dont elle se prévaut. Elle soutient que : - elle exerce en qualité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de Troyes; - elle a été victime de deux maladies professionnelles, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que de l'épaule gauche ; - elle a été examinée le 19 octobre 2021 par un médecin qui a confirmé dans son rapport que ces deux maladies professionnelles étaient consolidées avec séquelles définitives au niveau de l'épaule droite et sans séquelle notable au niveau de l'épaule gauche et a retenu un taux d'IPP pour l'épaule droite de vingt pourcents ; - elle a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé au centre hospitalier de Troyes, une demande préalable d'indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle reconnue ; - le centre hospitalier de Troyes l'a invitée à saisir le tribunal administratif afin qu'une expertise soit diligentée pour déterminer avec précision l'étendue de ces préjudices. La requête a été communiquée le 7 mars 2023 au centre hospitalier de Troyes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur B C, chirurgien orthopédique, exerçant 9 bis rue des Commux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Convoquer les parties ; 2) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme E ; 3) Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E et à son examen clinique ; 4) Décrire l'état de santé actuel de Mme E faire l'historique de son évolution ; 5) Apprécier la réalité, la durée et l'intensité de l'ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle dont elle se prévaut ; 6) Déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme E ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance et le taux ; 7) Dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au centre hospitalier de Troyes et à M. le docteur B C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2023. Le juge des référés, signé O. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300500_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel