TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300500_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et est pour ce motif entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Duff. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien, né le 26 janvier 1997 à Mauritius, entré sur le territoire français le 1er mars 2022, muni de son passeport national, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 juin 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Maritime n°76-2022-141 du 29 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de Seine-Maritime, à l'effet notamment de signer les décisions relatives au séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour () ". 4. Si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, il est constant qu'il était muni de son seul passeport national. Dès lors, le préfet de le Seine-Maritime a pu, en l'absence de visa long séjour, et pour ce seul motif, légalement refuser à M. A, le bénéfice de la carte de résident sollicitée, alors au demeurant que le requérant ne remplissait pas non plus la condition d'âge prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. M. A soutient qu'il est à la charge de sa mère, laquelle réside sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant, sa durée de séjour en France est faible, indiquant n'être venu en France qu'à l'occasion de vacances passées auprès de sa mère et de son beau-père. L'étude de passeport de M. A fait apparaître qu'il ne s'est pas rendu en France entre 2018 et 2022. Il ne produit aucun élément permettant d'identifier des liens avec les membres de sa famille établis en France antérieurement à son entrée sur le territoire national, alors qu'il a vécu sur l'île Maurice jusqu'à l'âge de 18 ans, sa première entrée en France datant de 2015, et que son père et son frère y résident toujours. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. La décision portant refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. A, qui a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Seyrek, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300500ah
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TA7612 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300500_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel