TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300500_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 10 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Guadeloupe en date du 9 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est illégale, en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - à titre subsidiaire, qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante haïtienne née le 29 mars 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Par courrier en date du 20 décembre 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux courriers en date du 11 janvier 2022 et 7 mars 2022, les services de la préfecture de la Guadeloupe l'ont informée que son dossier était incomplet et lui ont demandé de communiquer plusieurs pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Par courrier en date du 4 janvier 2023, réceptionné le 9 janvier 2023 par les services de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, Mme A a transmis son dossier de demande, en indiquant qu'elle n'était pas en mesure de produire une des pièces manquantes. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui serait née le 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme A a adressé un courrier en date du 4 janvier 2023 au préfet de la Guadeloupe, accompagné d'un dossier de demande de titre de séjour, en précisant qu'elle n'était pas en mesure de fournir un acte de naissance légalisé par l'ambassade de France en Haïti, comme demandé par les services de la préfecture par courrier en date du 7 mars 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande ait été enregistrée et Mme A n'allègue ni n'établit être en possession d'un récépissé. Dès lors, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n'a pu naître. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision implicite de rejet, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BLa présidente, Signé N. MAHELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300500_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel