TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300500_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 14 mars 2024, Mme B C et M. D A, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier (CH) de Martigues et son assureur Relyens à leur verser une somme globale de 70 000 euros, d'une part en tant qu'ayants droit des préjudices subis par leur enfant décédée et, d'autre part, en réparation de leurs préjudices propres, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le CH de Martigues et son assureur Relyens à leur verser une somme globale de 56 000 euros après application d'un taux de perte de chance de 80% d'une part, en tant qu'ayants droit des préjudices subis par leur enfant décédée et, d'autre part, en réparation de leurs préjudices propres, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CH de Martigues a tardé à déclencher une césarienne code orange dès l'arrivée de Mme C à la maternité le 30 juin 2020 à 18 heures 15 suite à une rupture spontanée des membranes, dès lors que le monitoring posé à son arrivée montrait déjà une anomalie du rythme cardiaque fœtal et qu'elle perdait du sang ce qui constitue un manquement grave ayant conduit à l'hypoxie in utero de leur fille à naitre et est de nature à engager la responsabilité pour faute du CH de Martigues ; - c'est à tort que la CCI PACA et le CH de Martigues retiennent un taux de perte de chance de 50% d'éviter le décès de leur fille dès lors que l'expert ne retient aucun taux de perte de chance applicable et qu'il indique qu'une césarienne précoce aurait très certainement permis la naissance d'un enfant vivant en l'espèce ; - en conséquence, ils ont droit, en tant qu'ayants droit, à l'indemnisation des souffrances endurées par leur fille à naître à hauteur de 20 000 euros ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice propre d'affection à hauteur de 25 000 euros chacun ; - si le tribunal devait retenir un taux de perte de chance compte-tenu de l'impossibilité de connaître les éventuelles séquelles neurologiques sur l'enfant dues à l'hématome rétro-placentaire, celui-ci ne saurait excéder 80%. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 3 avril 2024, le CH de Martigues et son assureur Relyens, représentés par la SELARL Ensen Avocats, concluent à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants et au rejet des leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le CH s'en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de sa responsabilité dans le retard de déclenchement de la césarienne code orange, qui n'est pas contesté ; - toutefois, compte-tenu de la rareté de l'apparition d'un hématome rétro-placentaire (0,25% des grossesses) et son caractère inaugural imprévisible et brutal (30% des cas), sans aucun signe avant-coureur en l'espèce, il n'était pas permis de savoir depuis combien de temps évoluait l'anomalie du rythme cardiaque, l'hématome rétro-placentaire s'étant constitué à bas bruit entraînant une hypoxie " chronique " évoluant depuis plusieurs heures ce qui doit entraîner l'application d'un taux de perte de chance de 50% de donner naissance à un enfant vivant ; - en tout état de cause, le tribunal ne saurait accéder à une réparation intégrale sans taux de perte de chance dès lors que la morbidité péri-natale est importante de l'ordre de 20 à 35%, que l'hématome était déjà présent lors de la réadmission de Mme C à 18h12 sans que l'on puisse savoir depuis combien de temps il évoluait et qu'il est impossible de se prononcer sur l'état neurologique de l'enfant, s'il était né vivant, avec risques important de séquelles neuro motrices impactant ses chances de survie ; - si l'expert et la CCI PACA n'ont pas retenu de préjudice lié aux souffrances endurées par l'enfant à naître avant son décès, ils ne sont pas opposés à l'indemnisation de ce poste sur la base d'une durée de 1 heure 41 minutes, entre l'arrivée de Mme C à 18 heures 12 et l'heure prononcée du décès à 19 heures 53 et d'un montant de 6 000 euros ; - sur la base du référentiel de l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, une indemnisation du préjudice d'affection des parents à hauteur de 18 000 euros chacun en réparation intégrale devra être considérée comme satisfactoire ; - enfin, le tribunal prendra en compte le fait que la proposition d'indemnisation formulée par Relyens (ex-Société hospitalière d'assurance mutuelle) l'assureur de l'établissement, n'était pas sous-évaluée, pour rejeter la demande des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas produire dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Cohadon substituant Me Touboul pour les requérants, - et les observations de Me Lombard substituant Me Signouret du cabinet ENSEN avocat pour le CH de Martigues et Relyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors âgée de 26 ans, a débuté une grossesse dont le terme était prévu le 21 juin 2020. Cette grossesse s'est déroulée sans incident et aucune anomalie fœtale ou placentaire n'a été détectée. Après le terme prévisionnel le 28 juin 2020, une échographie réalisée a indiqué une bonne vitalité fœtale. Le 30 juin 2020 au matin, l'échographie réalisée a toujours retrouvée une bonne vitalité fœtale, sans image anormale au niveau du placenta. Mme C a alors été invitée à rentrer chez elle et à se présenter à l'hôpital dans les 48 heures. Cependant, dans la soirée à la suite de métrorragies et de douleurs importantes, l'intéressée été admise à 18 heures 12 en urgence au CH de Martigues, pour une rupture spontanée des membranes. A son arrivée, un monitoring a été posé, retrouvant un rythme fœtal cardiaque anormal. A 19 heures 48, Mme C est transférée en salle d'opération pour une césarienne code rouge. A 19 heures 53, une hystérotomie a été réalisée avec extraction d'un enfant sans vie et un hématome rétro placentaire massif découvert. L'enfant, qui sera dénommé Jannaeh, a alors été pris en charge par le médecin réanimateur pendant 16 minutes, en vain. Les époux C A entendent désormais rechercher la responsabilité pour faute du CH de Martigues et obtenir une indemnisation à la hauteur des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la responsabilité du CH de Martigues : En ce qui concerne les fautes médicales : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et principalement du rapport de l'expertise diligentée par la CCI PACA saisie le 2 mars 2021, que Mme C, après avoir été régulièrement suivie durant sa grossesse au sein du CH de Martigues et notamment les jours précédents, a été admise au-delà du terme initial de sa grossesse, le 30 juin 2020 à 18 heures 12 pour une rupture spontanée des membranes et des métrorragies. Toutefois, ce n'est qu'à 19 heures 48 en présence d'une bradycardie fœtale et de métrorragies abondantes, qu'une césarienne code rouge sera réalisée en urgence pour extraire l'enfant en état de mort-apparente et mettre en évidence un hématome rétro-placentaire à l'origine de saignements et d'une hypoxie fœtale progressive. Il résulte également de l'instruction que dès son arrivée, le monitoring installé sur Mme C a mis en évidence un rythme cardiaque fœtal anormal à 135 bpm avec une variabilité extrêmement faible inférieure à 5 bpm qui aurait dû engendrer la réalisation d'une césarienne code orange permettant la naissance d'un enfant vivant. Par suite, le CH de Martigues n'a pas pris en charge la requérante de manière adaptée en s'abstenant de réaliser une césarienne code orange dès son arrivée alors que le rythme cardiaque fœtal présentait déjà des anomalies inquiétantes. Ce retard dans la réalisation de la césarienne est constitutif d'une faute médicale, ayant conduit au décès de l'enfant à naitre, de nature à engager la responsabilité de l'établissement et de son assureur. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. A sont fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du CH de Martigues et de son assureur Relyens doit être engagée et à obtenir l'indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec le manquement fautif retenu. En ce qui concerne le taux de perte de chance : 5. Il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences et, s'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter. 6. Il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que le retard fautif dans la réalisation d'une césarienne code orange en présence d'un rythme cardiaque fœtal en anomalie est responsable à 100% du décès de l'enfant à naitre. Par ailleurs, si la survenance de l'hématome rétro-placentaire était imprévisible et le temps d'hypoxie ne peut pas être précisément déterminé de sorte que, même en l'absence de retard de réalisation d'une césarienne code orange, il n'est pas certain que l'enfant né vivant l'aurait été sans éventuelles séquelles neurologiques, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, ce retard est intégralement à l'origine du décès de l'enfant Jannaeh lequel constitue le préjudice subi par les requérants. Par suite, Mme C et M. A ont droit à la réparation intégrale des préjudices en lien direct et certain avec le retard fautif de césarienne retenu à l'encontre du CH de Martigues alors même que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence Alpes Côte d'Azur a estimé qu'il y avait lieu de retenir, au demeurant sans le justifier un taux de perte de chance de 50%. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les souffrances endurées par la victime directe décédée : 7. Il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que les souffrances respiratoires endurées par l'enfant Jannaeh du fait d'une hypoxie in utero ont duré plusieurs heures et a minima 1 heure et 41 minutes, entre 18 heures 12, heure d'arrivée de Mme C au sein de l'établissement et 19 heures 53, heure de sa naissance et de la prononciation officielle de son décès. En outre, si l'enfant a été déclaré en état de mort apparente, des soins de réanimation ont été prodigués durant 16 minutes, ce qui porte à près de 2 heures l'état d'hypoxie et les souffrances respiratoires endurées par l'enfant. Ces souffrances ont créé un droit à réparation entré dans le patrimoine de l'enfant avant son décès et transmis à ses héritiers dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 6 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'affection des requérants, victimes indirectes : 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme C et de M. A, résultant de la perte soudaine de leur enfant à naître, à la somme de 25 000 euros chacun. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A sont fondés à obtenir la condamnation du CH de Martigues et de Relyens, son assureur, à leur verser d'une part, une somme de 6 000 euros en tant qu'ayants droit de l'indemnisation des souffrances endurées par leur enfant à naître, victime directe, et d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre d'affection résultant du décès de leur fille. Sur les intérêts moratoires : 10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". 11. Mme C et M. A ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire par la CCI PACA permettant de lier le contentieux, soit à compter du 2 mars 2021. Sur la déclaration de jugement commun : 12. La CCSS des Hautes-Alpes, mise en cause pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas produire dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Martigues et de Relyens une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Le CH de Martigues et Relyens sont condamnés à verser une somme de 6 000 euros à Mme C et M. A en tant qu'ayants droit des préjudices subis par leur enfant morte-née, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2021. Article 2 : Le CH de Martigues et Relyens sont condamnés à verser une somme de 25 000 euros chacun à Mme C et M. A en réparations de leurs préjudices propres suite au décès de leur enfant à naitre, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2021. Article 3 : Le CH de Martigues et Relyens verseront une somme de 2 000 euros à Mme C et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la CCSS des Hautes-Alpes pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D A, au centre hospitalier de Martigues, à Relyens mutual insurance et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé L. JournoudLa présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2300500_20240723
Données disponibles
- Texte intégral