TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300501_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 16 décembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et leurs deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'autoriser provisoirement le séjour en France de son épouse et de ses deux enfants jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à ses attaches privées sur le territoire français, à la durée de séparation des époux, à l'âge de leurs enfants et à la grossesse actuelle de son épouse, la condition d'urgence est satisfaite ; il vit en France depuis vingt ans, est marié depuis sept ans et ses enfants ont, respectivement, deux ans et neuf mois et un an et deux mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est en France depuis vingt ans, ainsi que ses deux parents et sa fratrie, et y est inséré professionnellement ; il est marié depuis sept ans et ne peut être rejoint par son épouse ; il ne peut voir ses enfants que de façon occasionnelle en faisant des allers retours entre la France et la Tunisie ;
• la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision prive ses deux enfants de la présence de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2300500 par laquelle
M. A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2022.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 9 heures, en présence de Mme Godey, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Wahab, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant, d'une part, qu'à ce jour, il remplit la condition de revenu puisqu'il a signé, le 22 septembre 2022, un contrat à durée indéterminée à temps complet pour être chauffeur livreur et, d'autre part, que son épouse n'a pu mener sa grossesse à son terme.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C A, né le 16 juin 1988 à Tunis, est entré en France le 1er février 2003 par regroupement familial sollicité par sa mère. Le 17 janvier 2016, il a épousé Mme D à Tunis. Le 29 mai 2017, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, également de nationalité tunisienne, demande rejetée le 17 septembre 2019 au motif que les conditions de ressources et de logement n'étaient pas satisfaites. Le 23 novembre 2021, M. A a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, nés à Tunis les 11 mars 2020 et 24 octobre 2021. Après avis défavorable de l'office français de l'immigration et de l'intégration en raison des ressources insuffisantes de M. A, le préfet du Calvados a, par la décision attaquée du 16 décembre 2022, refusé le regroupement familial à M. A.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis vingt ans, que ses parents, son frère et sa sœur résident également régulièrement en France, qu'il est marié depuis sept ans, que ses deux enfants sont très jeunes et que son épouse est enceinte de leur troisième enfant. M. A produit une attestation qu'il a rédigée le 6 décembre 2022 pour expliquer sa tristesse d'être éloigné de son épouse et de ses enfants ainsi que son souhait de pouvoir assister son épouse, enceinte, et d'être présent au moment de la naissance de son troisième enfant, n'ayant pu l'être pour la naissance des deux premiers. Il résulte toutefois de l'instruction que l'épouse du requérant n'a pu mener sa grossesse à son terme. En outre, la décision attaquée ne modifie pas la situation du requérant ni celle de son épouse et de ses enfants, qui vivent ensemble en Tunisie, aucune pièce n'étant de nature à établir la situation de détresse dans laquelle son épouse et ses enfants se trouveraient. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ferait obstacle à ce que M. A rejoigne sa famille en Tunisie pour des séjours occasionnels ou pour s'y installer, les époux, qui ont certes décidé de vivre en France, étant tous deux de nationalité tunisienne. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A, qui, au surplus, ne pouvait ignorer la situation dans laquelle il était susceptible de se retrouver s'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le regroupement familial, ne justifie pas de ce que la décision lui refusant le regroupement familial préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille. Dès lors, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300501_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA