TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300501_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B, représentée par Me Verilhac de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Eden Avocats en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante et de son époux ; L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante et de son époux ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Madeline, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 2 octobre 1962, est entrée en France le 6 mai 2022 munie d'un visa court séjour valable du 16 avril au 16 juillet 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Par l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de l'intéressée, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme B, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entre dans les catégories relevant de la procédure d'introduction au titre du regroupement familial. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé un compatriote le 26 décembre 2014 au Maroc. Elle est entrée sur le territoire français le 6 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 16 avril au 16 juillet 2022. Son époux, M. C bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 3 novembre 2025. Il est constant que celui-ci souffre d'une maladie neuro dégénérative de type maladie d'Alzheimer, et que la présence d'une tierce personne est devenue indispensable pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Toutefois, M. C a quitté le territoire français pour le Maroc le 12 janvier 2019 et n'est revenu accompagné de son épouse que le 6 mai 2022. Durant cette période, M. C a pu bénéficier du maintien de son suivi médical. La requérante n'établit pas être dépourvue de liens au Maroc où elle a passé la majeure partie de son existence jusqu'à son arrivée le 6 mai 2022 sur le territoire français. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale ni professionnelle en France, pas plus qu'elle n'établit la réalité de la communauté de vie avec M. C. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la pathologie de son conjoint nécessite l'assistance d'une tierce personne, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte du point précédent que Mme B ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée et de son conjoint, doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ainsi que de son conjoint doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision, qui rappelle la nationalité marocaine de la requérante et mentionne notamment que l'intéressée n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. Le DuffLa présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300501ah
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TA7625 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300501_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300501_20230525
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- Résumé officiel