TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300502_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B C, représenté par
Me Dookhy, demande au tribunal
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé :
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté n° 2022-00707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, signataire des décisions attaquées, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris à la suite du rejet définitif de la demande d'asile du requérant. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas au préfet de police de mettre à même M. C de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
6. M. C soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il n'a jamais caché son identité. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en prenant cette décision, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 4 janvier 2020 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait et , qu'il a déclaré, d'une part, ne pas vouloir quitter le territoire national et, d'autre part, ne pas disposer de document d'identité et être hébergé chez un ami lors de son audition effectuée le 4 janvier 2023. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. Si M. C soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à son encontre. Les conclusions dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le Fait à Paris, le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. E
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300502_20230216