TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300502_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2022 et 8 mars 2023, la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France, représentée par Me Piquet, a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n°2104328, rendue le 15 juillet 2021, par laquelle le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société Projectio, maître d'ouvrage délégué, de procéder à la communication de divers documents, afin de procéder au règlement financier d'un marché public de travaux. Elle demande au juge de l'exécution, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toutes les mesures de nature à permettre l'exécution complète de cette ordonnance, notamment en condamnant la société Projectio à exécuter l'ordonnance précitée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète ; 2°) de mettre à la charge de la société Projectio une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les exemplaires papiers des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), le bilan financier des opérations objet du marché ainsi que la reddition annuelle des comptes 2020 ne lui ont pas été communiqués par la société Projectio à l'issue du délai d'un mois imparti par l'ordonnance du juge des référés ; par conséquent, cette ordonnance n'est pas entièrement exécutée par la société Projectio. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance. Par une lettre enregistrée le 8 mars 2023, la société Projectio a informé le tribunal qu'elle communiquait dans la présente instance à la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France l'ensemble des pièces ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 15 juillet 2021. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France invite le tribunal à retenir un non-lieu à statuer mais entend maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2104328, rendue le 15 juillet 2021, par laquelle le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société Projectio, maître d'ouvrage délégué, de procéder à la communication de divers documents, afin de procéder au règlement financier d'un marché public de travaux. Elle demande notamment au tribunal de prendre toutes les mesures de nature à permettre l'exécution complète de cette ordonnance, en condamnant la société Projectio à exécuter l'ordonnance précitée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par une lettre enregistrée le 8 mars 2023, la société Projectio a informé le tribunal qu'elle avait communiqué à la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France l'ensemble des pièces manquantes, notamment dossiers des ouvrages exécutés (DOE), le bilan financier des opérations objet du marché ainsi que la reddition annuelle des comptes 2020. Ces éléments n'étant pas contestés par la communauté de communes dans son mémoire enregistré le même jour, il en résulte que la demande en exécution a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ainsi que la société requérante y conclut également. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Projectio une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France tendant à l'exécution de l'ordonnance n°2104328, rendue le 15 juillet 2021, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La société Projectio versera à la communauté de communes Les Portes de l'Île-de-France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Les Portes de l'Ile-de-France et à la société Projectio. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé J. A La greffière, signé S. PaulinLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230050
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300502_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel