TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300502_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Gesset, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence dans le département de l'Allier pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gesset en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne saurait avoir pour fondement légal un refus de titre de séjour qui n'est pas devenu définitif ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a deux enfants et un petit fils ; La décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait. Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'elle est dépourvue de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ; - - est disproportionnée et l'empêche de poursuivre normalement son droit à mener une vie privée et familiale en France. L'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa décision du 7 mars 2023 portant assignation à résidence. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D contre la décision l'assignant à résidence ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 10h15 : - le rapport de M. Panighel, qui s'est assuré que l'avocate de Mme D avait pris connaissance en temps utile du mémoire en défense de la préfète de l'Allier communiqué le jour même ; - et les observations de Me Mouret, représentant Mme D, qui reprend le contenu de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante angolaise entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018, a présenté une demande d'asile le 14 octobre 2019 qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021. Le 4 octobre 2021, elle a sollicité du préfet de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme D a présenté un recours contre cet arrêté enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2201176. Le 7 mars 2023, l'intéressée a été interpellée et placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jour, la préfète de l'Allier a assigné Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions des préfets du Puy-de-Dôme et de l'Allier prononcées à son encontre le 7 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ; 2. En premier lieu, et d'une part, la décision attaquée est signée par Mme E B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme F A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans les attributions de son service à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par ce même arrêté, publié au recueil des actes administratif de la préfecture du Puy-de-Dôme accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet lui a également accordé une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions relatives aux mesures d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par la requérante que Mme A n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées font suite à l'interpellation et le placement en retenue administrative de Mme D par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le préfet du Puy-de-Dôme était ainsi compétent pour édicter à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions citées au point 5 des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles des 3° et 6° de l'article L. 511-1 invoquées par la requérante et abrogées depuis le 1er mai 2021. D'une part, cette décision, en tant qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du 24 février 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, et en tout état de cause, la décision en litige, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le refus de titre de séjour ne serait pas devenu définitif. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait également, et sans commettre d'illégalité, fonder l'obligation de quitter le territoire français sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été définitivement refusée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article L. 511-1 invoqué par la requérante, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français en décembre 2018 avec ses deux filles nées en 2002 et 2007. Si elle se prévaut de la présence en France de ses filles, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille majeure aurait vocation à demeurer sur le territoire français, d'autre part, il ne ressort pas davantage des mêmes pièces et n'est pas allégué que la fille mineure de Mme D ne pourrait pas vivre avec elle en dehors du territoire français, en particulier en Angola. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Si Mme D fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales en Angola, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a noué des liens avec de nombreuses personnes depuis son entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens présentent un caractère ancien, stable et intense. En outre, Mme D n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration réalisés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision attaquée mentionne que la requérante a déclaré, lors de son audition du 7 mars 2023, être mère d'un troisième enfant issu d'une nouvelle union. Mme D soutient que la décision attaquée est, de ce fait, entachée d'une erreur de fait car l'enfant mentionné n'est pas le sien mais celui de sa fille majeure. Toutefois, la décision attaquée ne fait que reporter les déclarations de la requérante et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée ne les a pas effectivement exposées lors de son audition. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il avait pris en compte le fait que l'enfant en question était le petit-fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle déclare bénéficier de l'hébergement d'urgence dans le département de l'Allier. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D, le préfet a notamment relevé que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle ne bénéficiait que d'un hébergement d'urgence. Si la requérante fait valoir qu'elle est hébergée depuis le 29 décembre 2021 dans cet hébergement, elle ne saurait justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au caractère provisoire d'un tel logement, quand bien même cet hébergement aurait duré depuis plusieurs mois. Par suite, en refusant à Mme D un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Mme D fait valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique en France en raison des violences commises par son conjoint en Angola. Si l'intéressée produit des certificats médicaux constatant des blessures subies par elle-même et sa fille née en 2002 compatibles avec les faits de violences allégués, elle ne démontre pas que les autorités angolaises ne seraient pas en mesure de la protéger en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que la relevé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 30 septembre 2021. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé ne dispose d'aucun délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il résulte également de ces dispositions que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 18. En l'espèce, il résulte des termes de la décision attaquée, qui cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer hors du territoire français, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que les filles de Mme D auraient vocation à demeurer en France. En dehors de sa cellule familiale, la requérante ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial présentant un caractère intense, ancien et stable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision du 7 mars 2023 de la préfète de l'Allier portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'assignation à résidence en litige est signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 6 mars 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 21. En second lieu, l'assignation à résidence litigieuse impose à Mme D de se présenter à la brigade de gendarmerie de Commentry les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures. Si la requérante soutient que sa fille majeure est en internat la semaine dans un établissement scolaire situé à Clermont-Ferrand et qu'elle doit s'occuper de sa fille mineure et de son petit-fils, ce qui impliquerait qu'elle effectue de nombreux déplacements, elle ne produit aucun élément concret au soutien de ses allégations permettant de considérer que l'obligation de présentation qui lui est faite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence litigieuse est illégale. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation, d'une part, des décisions du 7 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300502_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel