TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300502_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 24 septembre 1990, est entré en France le 11 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, valable du 3 avril au 2 mai 2019. Le 5 février 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il en résulte que lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, reconnu antérieurement à sa naissance, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant.
3. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B en sa qualité de parent d'enfant français aux motifs qu'il ne justifiait pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance et que la fraude en vue d'obtenir un titre de séjour était caractérisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet, que le requérant est le père d'une fille nommée Inaya, née le 15 novembre 2020, de sa relation avec une ressortissante française et qu'il a reconnu de manière anticipée. Il ressort ensuite du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 9 janvier 2023 que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de l'enfant. Enfin, s'il ressort du rapport de l'enquête de la police aux frontières du 2 septembre 2022, diligentée par le préfet du Doubs, dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. B, que l'intéressé, qui séjournait de manière irrégulière en France, aurait fait un enfant en vue d'obtenir la régularisation de sa situation, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant ne serait pas le père biologique de l'enfant. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet ne démontrent pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par suite, et alors même que les éléments produits par M. B ne sont pas de nature à démontrer qu'il subviendrait effectivement aux besoins de sa fille, il est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander, pour ce motif l'annulation. Les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. D'une part, eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale ", et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, les conclusions présentées afin qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le Système d'information Schengen sont sans objet du fait de l'absence d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à l'effacement de sa mention dans le fichier des personnes recherchées, en l'absence d'application avérée des dispositions du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
3.
4.
5.
6.
7.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023, par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300502_20230523
Données disponibles
- Texte intégral