TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300502_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2023 et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au ministre des armées, avant-dire droit, de saisir la commission du secret de la défense nationale afin d'éclairer le tribunal sur les fondements de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 portant dénonciation de son contrat d'engagement au 14 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 précitée ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort, ou, à défaut, d'une autre unité de l'armée de l'air, avec effet au 14 mai 2022, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier individuel, comprenant le résultat de l'enquête administrative le concernant et l'avis de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sur son engagement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que l'exercice de la spécialité qu'il était amené à exercer n'était pas subordonné à l'obtention d'une habilitation secret défense, et, d'autre part, que la seule condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à une peine d'amende pour consommation de stupéfiants ne justifie pas la dénonciation de son contrat d'engagement au regard des conditions posées par l'article L. 4132-1 du code de la défense pour être militaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'enquête administrative a révélé que M. B était connu pour des faits pénalement répréhensibles, notamment des faits d'usage illicite de stupéfiants commis moins de six mois avant son engagement, et pour une condamnation au paiement d'une amende, incompatibles avec l'exercice de fonctions militaires ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villemont, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par le ministre des armées, a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a souscrit un contrat d'engagement au sein de l'armée de l'air et de l'espace, le 6 décembre 2021, pour une durée de cinq ans, au titre de la spécialité " moniteur d'entraînement physique militaire et sportif ", en qualité d'élève sous-officier (ESO) au grade de sergent. Il a suivi une formation militaire initiale à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air (EFSOAA) sur la base aérienne 721 de Rochefort. Alors qu'il était en période probatoire, une décision du 13 mai 2022 portant dénonciation de son contrat d'engagement lui a été notifiée le même jour. Il a également été rayé des contrôles de l'armée de l'air et de l'espace par la même décision, à compter du 14 mai 2022. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision précitée, dont la commission des recours des militaires a accusé réception le 11 juillet 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du ministre des armées du 9 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration : " () Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () ", et aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret ". Aux termes de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () j) Des militaires () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à des emplois participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles leur recrutement donne accès.
4. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur les résultats de l'enquête administrative menée pour vérifier les aptitudes aux fonctions militaires du requérant, au terme de laquelle la direction du renseignement et de la sécurité de la défense a émis un avis défavorable à la poursuite de son engagement. Elle précise que l'avis émis par ce service enquêteur reposait sur des informations couvertes par le secret de la défense nationale, faisant obstacle à la communication des motifs de cet avis. Toutefois, il ressort des écritures en défense du ministre des armées, auxquelles le requérant a répondu par son mémoire en réplique, qu'il doit être regardé comme faisant valoir un nouveau motif de fait à l'appui de la décision en litige, en vertu duquel l'enquête administrative aurait révélé que M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en juillet 2021, commis moins de six mois avant son engagement auprès de l'armée de l'air et de l'espace, ayant donné lieu à une condamnation au paiement d'une amende pénale. L'administration considère, ainsi, que ces faits sont incompatibles avec l'exercice de fonctions militaires, eu égard à leur gravité et leur caractère récent, faisant obstacle à l'aptitude de M. B aux fonctions militaires.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la substitution de motif invoquée en défense prive le requérant d'une garantie, ni que le ministre des armées aurait pris une décision différente s'il s'était initialement fondé sur le motif tiré de l'existence de la condamnation pénale de M. B peu avant son engagement. Toutefois, et alors que le requérant conteste avoir fait l'objet d'un quelconque jugement pénal, le ministre ne produit aucune pièce, notamment aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie, ni aucun jugement, ni même le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), permettant d'établir la nature exacte et les circonstances de l'infraction dont il entend se prévaloir à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, le ministre des armées a entaché le motif de la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 rejetant le recours de M. B exercé à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 portant dénonciation de son contrat d'engagement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300502_20250206
Données disponibles
- Texte intégral