TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a suspendu son agrément d'assistant maternel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la CEA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer son activité d'assistant maternel et de percevoir les revenus afférents à celle-ci ; l'indemnité compensatrice perçue ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il s'agit au surplus d'une mesure de police, or il n'a reçu aucune information sur les faits reprochés ; - la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée immédiatement après l'édiction de la décision litigieuse, en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a eu aucun comportement de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants qui lui ont été confiés ; il a d'ailleurs été remis en liberté à l'issue de son audition par les services de police lors de sa garde à vue le 12 janvier 2023, ce qui signifie que les infractions pénales qui lui étaient reprochées ne sont pas caractérisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que cette dernière s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public ; en l'espèce, l'intéressé perçoit une indemnité compensatrice de la perte de revenus ; la suspension de son agrément est une mesure conservatoire de nature à permettre à la CEA de procéder aux vérifications des faits graves reprochés et de laisser le temps à l'enquête pénale de suivre son cours ; - elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et est donc suffisamment motivée, sans qu'il y ait lieu de mentionner en détail les éléments factuels reprochés, notamment pour ne pas compromettre le bon déroulement de l'enquête pénale ; - si les dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles impose l'information sans délai de la commission consultative paritaire départementale de la décision de suspension, elle n'impose pas de relayer cette information à l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure est inopérant ; au surplus, la commission a bien été informée par courriel du 26 janvier 2023, dès son renouvellement, et l'examen de la situation du requérant est prévue à la séance du 6 avril 2023 ; - sur le fond, le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) s'est vu transmettre par la crèche familiale employant l'intéressé une synthèse de faits inquiétants le concernant, faisant état d'un comportement inadapté et préoccupant à l'égard des enfants accueillis ; ces éléments ont été transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes qui les a qualifiés comme tels et a sollicité des compléments en vue d'un signalement à la justice ; c'est dans ce contexte, compte tenu des suspicions de comportements établissant un risque sur la sécurité des enfants et compte tenu de l'urgence que la mesure de suspension a été ordonnée, dans le but de permettre à l'autorité administrative de mener des investigations complémentaires et de consulter la commission consultative paritaire départementale ; la synthèse de la crèche a par ailleurs été transmise au Parquet qui a ordonné une enquête pénale le 22 décembre 2022 ; des éléments complémentaires lui ont été transmis le 5 janvier 2023 et le 12 janvier 2023, et l'intéressé a été placé en garde à vue de 8h à 19h auprès des services de police d'Haguenau sur les faits reprochés ; c'est ainsi à juste titre que la mesure de suspension a été prononcée compte tenu du risque pesant sur la sécurité des enfants confiés, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Dezempte et de M. C, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que si M. C a réussi à assumer ses charges au mois de janvier 2023, il ne lui restera que quelques centaines d'euros au mois de février et qu'il a dû souscrire un prêt pour l'aider à assumer ses charges.La CEA, représentée par Mme D, conclut également aux mêmes fins que ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si M. C se prévaut de la situation financière délicate dans laquelle la suspension de son agrément d'assistant maternel, emportant privation de rémunération, le place, il est constant que la requête tendant à l'annulation de la décision en litige est inscrite très prochainement au rôle de l'audience du 23 mars 2023, alors au demeurant que ce dernier indique avoir souscrit un prêt pour l'aider à assumer ses charges mensuelles. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier à bref délai la suspension des effets de la décision en litige. Aussi, dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la Collectivité européenne d'Alsace. Fait à Strasbourg, le 9 février 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300503_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA