TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Guers, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son entre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la suspension de l'arrêté contesté : - le caractère d'urgence est avéré ; - il existe un doute sérieux sur sa légalité ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'ans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Koppel, qui substitue Me Guers, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1998, a déclaré être entré en France en juillet 2022 dans des conditions indéterminées. Le 15 janvier 2023, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Le requérant ne peut demander l'annulation d'une telle décision dès lors que le préfet a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. 4. En deuxième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B D, sous-préfet d'Aix-en-Provence, délégation pour signer la décision contestée par un arrêté du 4 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné de manière précise les éléments tenant à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police dans le cadre de la retenue dont il a fait l'objet et au cours de laquelle il lui a été loisible faire valoir ses observations et de préciser sa situation ou de faire état d'éléments nouveaux. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 10. En se bornant à faire valoir que les conséquences de la décision d'éloignement contestée seraient pour lui-même et pour son employeur d'une exceptionnelle gravité, M. C ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées afin de suspension, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 La magistrate désignée, Signé F. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300503_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel