TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme C D B, représentée par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans l'attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le refus de séjour a pour effet de la placer dans une situation d'extrême précarité et compromet gravement les intérêts de sa fille, dont la résidence principale a été fixée à son domicile ;
- elle était inscrite dans une formation professionnelle d'aide-soignante qui est arrivée à son terme le 24 février 2023 ; elle percevait dans le cadre de son contrat d'apprentissage une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 200 euros ;
- elle ne peut pas travailler alors que plusieurs employeurs étaient intéressés par sa candidature ;
- elle est actuellement sans logement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'était plus légalement autorisée à travailler depuis le 13 juin 2022, date de notification de la décision portant refus de séjour ;
- dès lors, l'urgence n'est pas établie ;
- l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des personnes remplissant effectivement les conditions requises ;
- la motivation de la décision attaquée, qui démontre que le préfet a examiné la situation de la requérante, est suffisante ;
- la requérante n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la requérante ne démontre pas que le père s'acquitte régulièrement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- le père de l'enfant ne réside plus sur le territoire français depuis au moins deux ans ;
- le refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents.
Mme D B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2201854 par laquelle Mme D B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Blache, représentant Mme D B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que le père de l'enfant a commencé à verser une pension alimentaire en 2022 ;
- et les observations de Mme D B.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B a été admise le 21 mars 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Mme C D B, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 22 décembre 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 14 novembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D B a donné naissance le 18 mars 2019 à une enfant qui a été reconnue par un ressortissant français. Elle a sollicité le 9 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme D B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par la décision attaquée, le préfet a refusé à Mme D B la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. La requérante expose que ce refus de séjour a pour effet de la placer dans une situation d'extrême précarité et compromet gravement les intérêts de sa fille mineure, dont la résidence principale a été fixée à son domicile. Elle soutient en outre, sans que cela soit contesté, qu'elle vient de terminer sa formation d'aide-soignante et que la décision en litige fait obstacle à son embauche. Ainsi, la requérante justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. Mme D B produit un jugement du 27 avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, qui décide que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant, fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère et met à la charge du père une somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet du Calvados refusant l'admission au séjour de Mme D B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme D B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme D B a été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D B.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet du Calvados est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme D B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, à Me Blache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1427 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300503_20230327
Données disponibles
- Texte intégral