TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- dès lors qu'il appartenait au préfet de justifier du choix de la Croatie comme Etat responsable en cas de relevés d'empreintes dans plusieurs Etats et que le fait que l'un d'entre eux ait accepté de le reprendre en charge ne suffit pas à ce qu'il soit reconnu comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure administrative irrégulière en l'absence de saisine des autorités croates aux fins de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la réception des résultats Eurodac prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de réponse des autorités de ce pays dans le délai prévu à l'article 25 du même règlement ;
- dès lors qu'il affirmait qu'il n'avait pas sollicité l'asile en Croatie, il appartenait au préfet de faire usage de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour vérifier l'enregistrement effectif d'une demande de protection internationale dans ce pays et si les conditions étaient effectivement réunies pour rendre la Croatie responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartient au préfet de justifier de la remise des brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, et ce, dès l'introduction de la demande d'asile au guichet unique, au moment de la prise d'empreintes digitales, soit avant la tenue de l'entretien individuel ;
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel mené par un agent de préfecture identifié et qui peut être regardé comme qualifié en vertu du droit national, dans une langue qu'il comprend et les conditions de confidentialité requises, et alors que le résumé de cet entretien ne lui a pas été communiqué malgré une demande adressée à cet effet au préfet par son conseil ;
- dès lors que ses deux frères ont obtenu le statut de réfugié en France pour les mêmes raisons qui ont justifié son départ de Russie, où il pourrait en outre être mobilisé pour participer au conflit en cours avec l'Ukraine, qu'il est hébergé et pris en charge par l'un de ses frères et que son père est demandeur d'asile en France, la décision de transfert méconnaît les articles 9, 10 et 11 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Croatie connaît des défaillances systémiques au sens du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans l'accueil des demandeurs d'asile et l'instruction des demandes d'asile qui font courir aux demandeurs d'asile le risque d'être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, pour M. A, qui reprend des arguments déjà développés dans ses écritures,
- et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui confirme être parti de Russie pour les mêmes raisons qui avaient motivé le départ de ses frères il y a une dizaine d'années, alors qu'il était lui-même emprisonné et n'avait pu les accompagner ; qu'au mois de janvier 2023, il a été emprisonné durant environ un mois et torturé et a été contraint de signer un document par lequel il s'engage à être enrôlé pour participer au conflit engagé contre l'Ukraine ; que son père et lui ont quitté la Russie à sa sortie de prison et qu'il ne dispose plus d'attaches dans ce pays à la suite du décès de sa mère intervenu au mois de janvier 2023 ; qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie, où ses conditions de vie dans un camp étaient précaires et insécures et où, en l'absence d'interprète, il n'a pu s'expliquer ;
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant russe né le 25 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 27 février 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 23 mars 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de transfert d'étrangers dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa notamment du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 603/2013, en application duquel : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". Elle est suffisamment motivée en fait par la mention du dépôt en France d'une demande d'asile par M. A le 27 février 2023 et par l'indication que la comparaison de ses empreintes digitales dans le fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait été identifié en Croatie le 12 février 2023 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile et qu'il n'établissait pas avoir depuis quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne durant au moins trois mois.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
7. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 27 février 2023 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont notamment été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue russe, comprise par M. A, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 27 février 2023 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, lequel a au demeurant apposé ses initiales sur le document. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. A, qui était assisté d'un interprète en langue russe, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil avant l'édiction de la décision de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". L'article 11 du règlement énumère les données enregistrées dans le système central. L'article 18 est relatif au marquage des données et l'article 24 à leur transmission. Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Cette vérification, qui a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
12. Il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 1 9930694488 produite au dossier, que les empreintes de tous les doigts du requérant ont pu être correctement relevées. Le courrier du 27 février 2023 informant le préfet du Doubs du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve qu'" il ressort d'un examen méthodique que les empreintes digitales saisies () sont identiques à celle relevées () le 12/02/2023 par les autorités croates sous le numéro HR 1 2303001866X " et que : " il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". Cette fiche décadactylaire ne mentionne pas d'autres relevés d'empreintes digitales correspondantes dans d'autres pays membres. Il ressort de cette même fiche décadactylaire, que ces empreintes, relevées en France le 27 février 2023 lors du dépôt par M. A de sa demande d'asile, ont été transmises le même jour au système central et les données communiquées aux autorités croates via le réseau DubliNet le lendemain. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités croates et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales et à démentir avoir présenté une demande d'asile en Croatie, M. A n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et de remettre en cause ses résultats.
13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de partage d'informations prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 présentait une utilité pour le préfet pour déterminer l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de M. A, dès lors qu'en application des dispositions du 5 de l'article 20 de ce règlement, les autorités croates demeuraient tenues d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale présentée par M. A en France, même après un retrait d'une demande de même nature déposée en Croatie.
14. En septième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. En application de l'article 25 du même règlement, l'Etat membre requis doit répondre à demande de reprise en charge dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ou de deux semaines lorsque la saisine est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac.
15. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
16. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fichier Eurodac, consulté le 27 février 2023 a fait apparaître que M. A avait présenté une demande d'asile en Croatie le 12 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet en date du 28 février 2023 versées aux débats par le préfet et comportant le numéro de référence du dossier de M. A, que les autorités croates ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge le concernant et ont expressément donné leur accord à cette reprise en charge par un courrier du 14 mars 2023. Par suite, les autorités croates ont été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac fixé à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et y ont répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'article 25 du même règlement.
18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de transférer M. A aux autorités Croates, le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au vu des données recueillies par la consultation du fichier Eurodac et des informations communiquées par M. A lors de son entretien individuel. La décision de transfert n'est donc pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
19. En neuvième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
21. M. A n'apporte aucun élément de nature à permettre de regarder la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, comme connaissant, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances structurelles empêchant ses autorités d'instruire la demande de protection internationale qu'il a présentée et d'examiner les risques qu'il encourrait en Russie, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des déclarations de l'intéressé, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, que les conditions d'accueil dans ce pays lui feraient courir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
22. En dixième lieu, M. A fait valoir que son père est demandeur d'asile en France et que ses deux frères, dont l'un l'héberge et le prend en charge, résident dans ce pays sous le statut de réfugié. M. A est toutefois majeur et ses frères et son père, à supposer les liens familiaux allégués avérés, ne constituent pas des " membres de la famille " au sens entendu à l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, susceptibles de rendre la France responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des articles 9, 10 ou 11 du même règlement.
23. En onzième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
24. La circonstance que le père de M. A soit demandeur d'asile en France et que ses deux frères, dont l'un héberge le requérant, soient réfugiés dans ce pays, ne permet pas de considérer, en l'absence notamment de vulnérabilité particulière présentée par M. A, arrivé sur le territoire français un mois seulement environ avant l'arrêté en litige après avoir vécu éloigné de nombreuses années de ses frères, que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
25. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert en litige, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300503_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel