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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2023 et le 23 février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 12 janvier 2023 et du 9 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus d'aide personnelle au logement de 1 245,16 euros au titre de la période d'août à novembre 2022 et de 2 344,58 euros au titre de la période de janvier à juillet 2022. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé des indus ; - son conjoint est sans emploi depuis décembre 2022 ; elle produit les justificatifs des ressources - qui s'élèvent à 2 400 euros - et charges mensuelles de son foyer de quatre personnes ; - elle n'est pas de mauvaise foi. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 245,16 euros au titre de la période d'août à novembre 2022. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 12 janvier 2023. Par une décision du 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante d'un indu de 2 344,58 euros au titre de la période de janvier à juillet 2022. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable du 9 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux proviennent de la déclaration erronée d'un montant de frais réels de l'année 2021 de 11 634 euros pour la requérante et de 15 275 euros pour son concubin. Si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi, elle n'apporte toutefois aucun élément, qu'elle est seule à même de produire, permettant de justifier les motifs pour lesquels cette déclaration de ressources annuelle diffère du montant des frais réels déclarés aux services fiscaux au titre de l'année 2021, soit 4 483 euros et 3 171 euros pour le concubin de Mme A. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait légitiment ignorer devoir déclarer un montant de frais réels identique pour le calcul de l'aide personnelle au logement. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus, quelle que soit par ailleurs sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300503_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel