TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A F et Mme E D, représentés par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins prodigués à M. C F ont été conformes aux règles de l'art. Ils soutiennent que : - M. C F a été admis au service des urgences du groupe hospitalier Sud Ardennes le 17 février 2022, à la suite d'une chute à son domicile ayant occasionné une plaie au cuir chevelu ; - l'examen neurologique étant normal, M. F a regagné son domicile le jour même ; - le 24 février 2022, M. F a été admis au service des urgences du groupe hospitalier Sud Ardennes sur indication de son médecin traitant en raison d'un taux de créatinine anormalement élevé ; - le 6 mars 2022, M. F est décédé au service soin de suite et réadaptation après avoir chuté à quatre reprises durant son hospitalisation, la dernière chute ayant occasionné une plaie au cuir chevelu et de multiples ecchymoses sans qu'aucun scanner, qui aurait révélé des foyers hémorragiques corticaux, ne soit réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le groupe hospitalier Sud Ardennes, représenté par Me Cariou, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée à son encontre, sans reconnaissance de responsabilité. Il demande en outre que la mission qui sera confiée à l'expert, qui devra être spécialisé en médecine gériatrique, soit complétée conformément à ses suggestions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SCI Saidji et Moreau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. A F et Mme E D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur G H, exerçant à l'hôpital Joffre-Dupuytren, 1 rue Eugène Delacroix à Draveil (91210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le groupe hospitalier Sud Ardennes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. F ; 2°) décrire l'état de santé de M. F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au groupe hospitalier Sud Ardennes, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. F ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) en cas d'infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, permettant d'établir le diagnostic, dire, le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, quelle est son origine, son caractère exogène ou endogène, si l'infection a pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, quelles sont les origines possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. F et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du groupe hospitalier Sud Ardennes, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. F ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. F ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. F une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le groupe hospitalier l'entier dossier médical de l'intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne du groupe hospitalier Sud Ardennes ayant pratiqué des soins à M. F. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 janvier 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E D, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, à la Mutuelle Viasanté groupe AG2R la mondiale, au groupe hospitalier sud Ardennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à M. le docteur G H, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300503_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel