TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande de séjour dès lors qu'il avait présente une demande fondée sur sa durée de présence en France ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins qui ont signés l'avis du collège des médecins l'OFII ont été désignés pour siéger au sein de ce collège ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1970, est entré en France le 12 octobre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 juillet 2022, M. B a demandé son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 3. L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait prescrit que les demandes de titre de séjour appartenant à cette catégorie lui soient adressées par voie postale et il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l'étranger souhaitant déposer une telle demande de titre de séjour n'était plus rendue obligatoire. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 4. Il est constant que M. B s'est présenté, le 12 juillet 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour y déposer une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juillet 2022 de son conseil, réceptionné par les services de la sous-préfecture d'Antony le 22 juillet suivant, M. B a demandé la délivrance d'un certificat de résidence, toujours en raison de son état de santé mais également sur le fondement du 1) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien compte tenu de la durée de sa présence en France. Le préfet ne s'est prononcé dans l'arrêté en litige que sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien. Il n'était pas tenu de se prononcer dans cet arrêté sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 1) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, son silence ayant fait naître une décision implicite de rejet que M. B pouvait contester par ailleurs, comme il est mentionné au point 3 du jugement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022, que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa demande sur le second fondement présenté. Le préfet ne s'étant pas prononcé dans l'arrêté attaqué sur le droit au séjour de l'intéressé au regard du 1) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. / La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'ont siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu un avis le 3 octobre 2022, les docteurs Alain Sebille, Mehdi Benazouz et Elodie Millet, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 1er août 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), régulièrement publiée notamment sur le site internet de l'OFII, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de cet Office. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 3 octobre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été rendu dans des conditions régulières, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. B un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 octobre 2022, a retenu que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 9. Pour contester cette analyse, le requérant fait valoir qu'il souffre d'un trouble schizophrénie chronique paranoïde pour lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises en France. Il produit à ce titre des comptes-rendus d'hospitalisation et des certificats médicaux émanant de différents médecins attestant de son suivi médical et de la mise en place d'un traitement médicamenteux. Il se prévaut également de l'importance du soutien apporté par son entourage familial qui aurait contribué à la stabilisation de son état de santé. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à établir que le traitement médicamenteux qu'il suit aujourd'hui ne serait pas disponible dans son pays d'origine où l'une de ses sœurs réside et pourrait l'accompagner dans son suivi médical ni qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa pathologie. Ainsi, M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII dont l'analyse a été reprise par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient qu'il réside en France depuis 1999, que son frère et l'une de ses sœurs sont de nationalité française et que ses parents sont décédés. Toutefois, M. B, malgré l'ancienneté alléguée de son séjour en France, ne produit pour l'essentiel que des pièces de nature médicale et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2022. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2300503_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel