TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300503_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le centre hospitalier (CH) du Sud Francilien Corbeil-Essonnes, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy : 1°) conclut au rejet de la requête au motif que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité ; 2°) demande de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le groupe hospitalier du Havre (GHH), représenté par Me Soublin : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : 1°) à titre liminaire, demande qu'il soit donné acte de son intervention volontaire pour le compte du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne Université dont elle demande la mise hors de cause ; 2°) à titre principal, conclut au rejet de la requête au motif que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, sollicite la désignation d'un expert dont la mission doit porter sur les conditions de sa prise en charge médicale au sein du CH du Sud Francilien Corbeil-Essonnes, de l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière et du groupe hospitalier du Havre. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le rappel des faits contenus dans la requête que la mission que l'intéressé, dont au demeurant la date d'incarcération ne figure pas davantage au dossier, entend voir confier à l'expert ne font état d'un quelconque élément circonstancié se rapportant à la date ou à la période d'hospitalisation en cause, aux pathologies qui ont nécessité des soins susceptibles d'avoir été entachés de manquements, à la nature des séquelles dont il souffrirait ou dont il aurait eu à souffrir du fait de ces manquements lors des séjours au sein des établissements publics de santé mis en cause dans la présente instance. En l'absence de ces éléments de contexte à partir desquels la mission de l'expert est définie, la demande d'expertise de M. B ne présente manifestement aucune utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CH du Sud Francilien Corbeil-Essonnes et par le GHH au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CH du Sud Francilien Corbeil-Essonnes et par le GHH au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, au groupe hospitalier du Havre, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et au centre hospitalier Sud Francilien. Fait à Rouen, le 19 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300503_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA