TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300503_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 2 août 2023, M. C B, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant fonder un refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur le fondement des mêmes dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'analyse de l'examen technique de son document d'identité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2000, est entré sur le territoire français en 2016 et a été pris en charge par le conseil départemental de l'Aveyron au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en vertu d'une ordonnance de placement du tribunal de grande instance de Rodez du 27 juillet 2016. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés par la préfète de l'Aveyron, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 1er janvier 2020 et valable jusqu'au 30 décembre 2024. Le 21 mars 2022, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE d'une durée de dix ans, titre qui lui a été refusé par une décision du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour M. B a tout d'abord fourni un jugement supplétif et un extrait d'acte de naissance qui ont fait l'objet d'une analyse des services de la police de l'air et des frontières en juin 2022, aux termes de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du requérant qu'il produise un autre document d'état civil, obtenu auprès des autorités consulaires de son pays d'origine en France. La direction interdépartementale de la police aux frontières, saisie pour analyse documentaire de la copie intégrale d'acte de naissance obtenue par le requérant le 19 juillet 2022, a estimé le document irrégulier au motif que " la date indiquée de l'acte original utilisé pour obtenir une copie de l'acte de naissance auprès du consulat pose problème quant aux dates précédemment notées dans les deux premiers documents ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait également produit, à l'appui de sa demande une attestation du 21 septembre 2022 du consulat de Guinée à Paris avec sa photographie et son identité, délivrée pour faire valoir ce que de droit, en raison de la suspension momentanée de la délivrance des passeports biométriques, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 21 février 2022. Il ressort de l'ensemble de ces documents que les mentions qu'ils comportent, relatives au nom, au prénom, à la date et au lieu de naissance ainsi qu'à la filiation du requérant sont concordantes. De plus ses informations sont confirmées par le passeport biométrique délivré le 1er septembre 2023 produit à l'instance par le requérant. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que M. B ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rejetant, pour ce motif, sa demande de carte de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas prononcé sur les conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée par M. B, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachelet d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer une carte de résident longue durée à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Bachelet sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2300503_20240617
Données disponibles
- Texte intégral