TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300503_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 20 janvier 2025 et le 17 février 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de reconnaitre le caractère harcelant des pratiques de son employeur ; 2°) d'enjoindre au rectorat de lui transmettre les documents ayant motivé sa mise en congé d'office ; 3°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le rectorat l'a placé d'office en congé de maladie. Il soutient que : - le rectorat a méconnu l'article L.311-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - la décision le plaçant en congé d'office est entachée de vices de procédure et notamment du non-respect de la procédure contradictoire, prévue par l'article L.121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - il est victime d'un harcèlement moral de la part du rectorat, qui a notamment méconnu les articles L.1121-1 et L.1152-1 du Code du travail, l'article L.111-1 du Code de la fonction publique et l'article 9 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le rectorat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de de l'irrecevabilité :- des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de communiquer au requérant les documents ayant motivé sa mise en congé d'office, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.- des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le rectorat a placé d'office M. A en congé de maladie au motif qu'introduites après l'expiration du délai de recours, elles constituent des conclusions nouvelles. M. A a répondu aux moyens soulevés d'office par un courrier du 9 mars 2025 qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentant l'académie de la Guadeloupe. M. A n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est professeur certifié classe normale de créole au collège Matéliane, situé à Goyave. Il a été placé en congé maladie d'office à compter du 17 avril 2023 par une décision du même jour. Par la présente requête, il sollicite la communication des documents ayant motivé cette décision, la reconnaissance des faits de harcèlement moral dont il se dit victime, ainsi que l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le rectorat l'a placé d'office en congé de maladie. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, M. A demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de communiquer au requérant les documents ayant motivé sa mise en congé d'office. En l'absence de conclusion aux fins d'annulation, cette injonction, qui est demandée à titre principal, est irrecevable dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient au tribunal administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par suite, ces conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. En second lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle ont été présentées par le requérant dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal, le 17 février 2025, alors que sa requête a été enregistrée le 3 mai 2023. Par conséquent, ces conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux constituent des conclusions nouvelles qui doivent être rejetées comme irrecevables.Sur les faits de harcèlement moral : 4. Aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () ". Aux termes de l'article L. 133-2 du même code " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, pour faire présumer l'existence du harcèlement moral, M. A soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral depuis 2016, car plusieurs professionnels lui attribuent des troubles psychologiques qu'il trouve infondés. Il mentionne les difficultés rencontrées tant avec sa tutrice de stage, qui a ensuite, en sa qualité d'inspectrice, contrôlé ses pratiques professorales une fois qu'il a été titularisé, qu'avec le service des relations humaines. S'il verse au dossier plusieurs pièces qui composent son dossier administratif, ces documents révèlent que la principale de son collège a alerté le rectorat à plusieurs reprises sur son comportement qu'elle juge inapproprié et que ces incidents ont pour certains étés relayés par le rectorat. En outre, il affirme qu'il a injustement été placé en congé maladie d'office et produit des échanges de mails relatifs aux difficultés qu'il rencontre pour joindre le conseil médical afin de fixer une date d'examen. Enfin, il évoque des retards de paiement de ses frais de déplacement et verse au dossier les échanges de mails correspondants. Les différents éléments exposés par le requérant ne sont toutefois pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. A doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au rectorat de la Guadeloupe.Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :M. Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président, SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,L'adjointe de la greffière en chef,SignéA. Cétol22N° 2300503
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2300503_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel