TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300503_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 en tant qu'il modifie la durée d'affectation prévue par l'arrêté du 28 juillet 2020 portant changement d'affectation dans le cadre de la position normale d'activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il s'agit d'une décision de retrait d'une décision créatrice de droits prise au-delà du délai légal ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le ministre des armées et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté est une décision récognitive et que les conclusions visant à son annulation sont irrecevables. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 septembre 2024. Une pièce complémentaire a été produite le 16 juin 2025 par le ministre des armées en application des dispositions prévues à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 16 janvier 2984 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebon, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les observations de Me Maillot représentant M. B, - l'autre partie n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est agent technique du ministère des armées. Par un arrêté du 28 juillet 2020, il a été affecté à La Réunion, au régiment du service militaire adapté de La Réunion à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 8 février 2023 portant changement d'affectation dans le cadre de la position normale d'activité, le ministre des armées a modifié l'arrêté du 28 juillet 2020 en précisant l'affectation de M. B à Saint-Pierre à compter du 1er septembre 2020 et pour une durée de trois ans renouvelable par période de trois années. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires : " sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ". Aux termes de l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 512-2 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat (). " ; Aux termes de l'article 1-1 du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, créé par le décret du 15 avril 2020 modifiant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l'Etat: " La durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l'affectation d'un fonctionnaire en dehors du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années. A la demande de l'autorité compétente de l'administration d'accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 15 avril 2020, " le présent décret s'applique aux décisions d'affectation prononcées de compter de sa date d'entrée en vigueur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2020, par lequel M. B a été affecté à La Réunion au régiment du service militaire adapté de La Réunion à compter du 1er septembre 2020, a été modifié par un arrêté du 8 février 2023, précisant la règle issue de l'article 1-1 du décret du 18 avril 2008, selon laquelle il bénéficie de cette position pour une durée de trois ans, renouvelable par période de trois années et à laquelle il était soumis depuis l'arrêté initial d'affectation du 28 juillet 2020, dès lors que le décret du 15 avril 2020 est entré en vigueur le 18 avril 2020. Ainsi, le ministre des armées est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 février 2023, en se bornant à préciser la durée de l'affectation, ne fait pas grief et que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 en tant qu'il précise la durée d'affectation de M. B à trois ans, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2300503_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel