TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300504_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 30 et 31 janvier 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle viole son droit d'être entendu ; - Elle est empreinte d'une erreur de base légale dès lors qu'il est demandeur d'asile en Suisse ; - Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires afférentes à sa qualité de demandeur d'asile ; - Et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1988, serait entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en janvier 2023. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier à Tourcoing dans la nuit du 17 janvier 2023, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'un transfert auprès des services de la police aux frontières puis d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 17 janvier 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Et M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Etat français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 5. En l'espèce, si à l'occasion de son audition par les services de la police aux frontières le 17 janvier 2023 à 02h20, M. B a affirmé être entré en France afin d'y bénéficier de soins pour son épaule gauche et n'avoir effectué aucune demande d'asile en Europe, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passage à la borne Eurodac, qu'il a sollicité le 23 janvier 2023, que M. B a formulé une demande d'asile en Suisse le 6 juillet 2021. En conséquence de quoi, les services préfectoraux ont fait savoir qu'ils avaient saisi, le 24 janvier 2023, les autorités suisses. De sorte que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, M. B, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 6. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement impliquant seulement que M. B se voit délivrer sans délai une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il sera enjoint au préfet de procéder à cette délivrance. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 17 janvier 2023, obligeant M. B à quitter, sans délai, le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdisant, pour une durée de deux ans, son retour sur le territoire français, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer sans délai à M. B une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300504
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TA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300504_20230131
TA875 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300504_20230131