TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300505_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. N'Guessan Germain A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le requérant a été convoqué le 8 février 2023, par un courrier du 19 janvier 2023, afin de déposer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Guessan Germain A, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1969, soutient être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2023. Il a engagé en vain des démarches sur la plateforme internet dédiée en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu une convocation pour le 8 février 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Guessan Germain A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300505_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA