TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300505_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2023, M. D C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'assignation à résidence : - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Vercoustre, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête et fait valoir que l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement n'est pas démontrée, par l'administration ; que l'assignation à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle ne vise qu'à accélérer le jugement de l'obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. C assisté de M. A, interprète en bambara. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 22 avril 2002, déclare être entré en France en mars 2018, à l'âge de seize ans. Le 29 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet a refusé un titre de séjour au requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'éloignement du 29 novembre 2022 : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : Quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-4 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier 27 septembre 2022 adressé par M. C aux services de la sous-préfecture du Havre, que ce dernier a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. C ne justifiait pas être en possession d'un visa de long séjour, ni plus que d'un contrat de travail, n'étant titulaire que d'une promesse d'embauche. Dès lors, l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 précités, le préfet n'était pas tenu de saisir les autorités compétentes aux fins de faire instruire sa demande d'autorisation de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. C se prévaut de ses efforts d'insertion depuis son arrivée en France alors qu'il était mineur, de l'obtention d'un CAP " Logistique ", en juin 2022 et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie par la société " Un monde de saveurs ". Le préfet n'a cependant pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ces éléments ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Le requérant fait valoir qu'il réside en France, où il est arrivé à l'âge de seize ans, depuis 2018 et qu'il dispose de qualifications professionnelles de nature à permettre son insertion. Toutefois, M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Il a vécu l'essentiel de son existence au Mali où vivent toujours ses parents et son demi-frère. Il ne justifie d'aucunes relations personnelles stables et anciennes en France, à l'exception de membres de structures associatives de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, pour estimables que soient ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui opposant le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 10. En cinquième lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°4 à 11 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée du 29 novembre 2022 repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité doit être écarté. Quant aux autres moyens : 12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 13. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n°10 le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui rappelle la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 19. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 20. Au cas d'espèce, M. C a présenté une demande de titre de séjour, le 27 septembre 2022 à l'occasion de laquelle il a pu fournir à l'administration tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, qu'il jugeait pertinents. Il a, de plus, formé un recours à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2022 susvisé. Les éléments et pièces qu'il a produit dans le cadre de cette instance ont été communiqués par le tribunal au préfet antérieurement à l'adoption de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. Au cas d'espèce, il est constant que M. C fait l'objet depuis le 29 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Au jour de la décision en litige, il n'avait pas quitté le territoire français malgré l'expiration de ce délai de départ volontaire, lequel était au demeurant expiré avant la saisine du tribunal. La circonstance que l'affaire dans laquelle il a contesté l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination devait initialement être examinée au cours d'une audience collégiale du tribunal, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser le détournement de pouvoir qu'il invoque. Ce moyen doit être écarté. 23. En cinquième lieu, l'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de l'assignation à résidence de M. C, permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers le Mali, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. C n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français, et ce, alors que l'administration fait valoir qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en toutes ses branches. 24. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination, ni de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, en tant qu'elles sont afférentes à ces décisions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300505
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300505_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel