TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300505_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. B A, représenté par Me Vercoustre, tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, et a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions tendant à : 1°) annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour demandée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision du 29 novembre 2022 demeurant en litige : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 4 janvier 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Elatrassi, substituant Me Vercoustre, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, qui serait entré en France au cours du mois de mars 2018, a demandé, à l'issue d'une formation professionnelle achevée en 2022, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Sa demande, fondée sur les articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reproduit les dispositions des trois articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnés au point 1 dont le requérant a sollicité le bénéfice. La décision énonce les raisons, propres à M. A, qui ont conduit l'autorité administrative à estimer qu'il n'en remplissait pas les conditions. Par suite, le refus de séjour attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, étant précisé que l'obligation de motivation n'implique pas de faire état dans le détail de la vie privée et familiale et l'intéressé. 3. En deuxième lieu, dès lors que le refus de séjour pouvait être refusé au seul motif que M. A ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par la loi en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, la circonstance que le préfet aurait manqué à son obligation de transmettre au service administratif compétent la demande d'autorisation de travail souscrite par son employeur est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration instaurant une obligation de transmission entre services est inopérant. 4. En troisième lieu, il est constant que M. A n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour " salarié " prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et pour ce seul motif expressément énoncé dans l'arrêté attaqué, le préfet pouvait légalement refuser de lui remettre ce titre de séjour. 5. En quatrième lieu, la présence significative de quatre années en France du requérant procède d'une réorientation, en logistique, d'une formation initialement entamée en restauration. La production d'une promesse d'embauche en qualité de livreur manutentionnaire et une attestation d'hébergement ne caractérisent pas des motifs humanitaires ou des considérations exceptionnelles permettant la délivrance du titre de séjour à M. A, célibataire sans enfants ne démontrant être sans attache dans son pays d'origine et ne justifiant pas de la relation avec une Française qu'il évoque dans ses écritures. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée sur un plan général n'est pas caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300505
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300505_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel