TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300506_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 24 avril 1976, expose avoir vainement tenté de solliciter l'obtention de sa nouvelle carte de résident. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que, M. A a obtenu un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2023 Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300506_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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