TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300506_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il fait l'objet de menaces. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Porcher, avocat commis d'office, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2021. Le 20 septembre 2021, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 17 mars 2022 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / ().". 3. La demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile par des décisions qui lui ont été notifiées le 24 mai 2022 et le 14 décembre 2022. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raisons de ses opinions politiques, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ces allégations et ne justifie pas d'un risque personnel en cas de retour. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour au Bangladesh, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300506
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TA8015 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300506_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel