TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300506_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. C F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- il a suivi des cours de français pendant une année et demie et a été bénévole au sein de l'association " Les Restos du cœur " ; il est dépourvu d'attaches avec sa famille et encourt des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; il est empêché de trouver un emploi en raison de sa situation irrégulière ;
- la décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant B E, ressortissant algérien né le 31 mai 1988 à Béni Saf (Algérie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 selon ses propres déclarations. Il a été placé le 6 février 2023 en retenue administrative pour vérification de son identité par les services de la brigade motorisée de Janville-en-Beauce. Par l'arrêté litigieux du 6 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté litigieux vise les stipulations de l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses articles L. 611-1, L. 611-2 et précise les éléments, tirés de la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d'entrée et de séjour en France, fondant l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé en droit et en fait. Il ne ressort, de plus, pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, si l'arrêté litigieux mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Si M. B E fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il suit des cours de français et que sa situation irrégulière fait obstacle à ce qu'il occupe un emploi, alors qu'il dispose de plusieurs offres de recrutement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de séjour du requérant et alors que l'arrêté litigieux mentionne qu'il n'a effectué aucune démarche pour obtenir une autorisation de séjour et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant fait valoir qu'il encourt des traitements contraires aux stipulations précitées, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 février 2023. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300506_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel