TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300507_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Lambert, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 12 octobre 1958, entrée en France le 21 septembre 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2000660 du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2020 et une ordonnance n° 20MA03791 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 février 2021. Une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er juin 2021, lui a cependant été accordée le 2 décembre 2020 en raison de son état de santé. Mme D a sollicité le 5 juillet 2022 un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Elle demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et mentionne, d'une part, que dans son avis du 7 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine et que l'intéressée n'apporte aucune pièce permettant de contredire cet avis, d'autre part, qu'étant veuve et sans charge de famille, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, où elle a vécu toute sa vie et ne justifie pas être isolée, nonobstant la présence supposée de trois de ses enfants majeurs en France. Ces indications ont permis à Mme D de comprendre et de contester les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en se bornant à admettre la présence hypothétique en France de trois des enfants majeurs de la requérante alors que l'une de ses filles est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 16 mai 2022 par la préfecture de l'Hérault, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme D. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si Mme D, veuve et sans charge de famille, réside depuis le 16 septembre 2019 sur le territoire français, où séjournent également ses trois enfants majeurs, dont l'un est titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 60 ans, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 janvier 2020 et qu'elle peut recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, selon l'avis non contesté du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2022, de sorte qu'il n'existe aucune impossibilité pour elle retourner en Géorgie où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet de l'Hérault. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme D à fin d'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. B Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300507_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel