TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300507_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - les observations de Me Clemang, représentant la requérante, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante canadienne née le 28 février 1974, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2021. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en 2021 afin d'apporter une assistance à sa demi-sœur et à sa mère, ressortissantes françaises. En effet, l'état de santé de sa mère, alors âgée de soixante-et-onze ans, qui s'occupait jusqu'à présent de sa fille atteinte d'un lourd handicap, s'est dégradé. Il nécessite lui-même une assistance et ne permet désormais plus à la mère de l'intéressée d'apporter à sa fille handicapée l'assistance qui lui est nécessaire. Des certificats médicaux établissent que la demi-sœur de la requérante, âgée de cinquante-deux ans à la date de la décision attaquée, qui est placée sous tutelle de l'union départementale des associations familiales de la Côte-d'Or, présente un handicap psycho-moteur et cérébral qui l'a conduite à une perte totale d'autonomie nécessitant une assistance quotidienne, afin de réaliser tous les actes de la vie courante. Par ailleurs, des certificats médicaux établissent que l'état de santé de la mère de la requérante, âgée de soixante-et-onze ans à la date de la décision attaquée et qui souffre d'un diabète de type 2, s'est dégradé en 2021, nécessitant une assistance qui a été procurée par la requérante. Un certificat médical du 3 juin 2015 mentionne également que la demi-sœur de l'intéressée ne " supporte pas l'aide d'un tiers inconnu ". Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée depuis l'adoption de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, eu égard au motif retenu pour annuler cette décision, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300507_20230704
Données disponibles
- Texte intégral