TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300507_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait et refus de renouvellement de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet de Seine-et-Marne ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui aurait notifié la possibilité de formuler des observations préalablement à la décision de retrait et ne produit pas l'avis de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné sa demande de renouvellement de carte de résident en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté contesté, en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et sur sa vie privée et familiale ; si une fraude est alléguée, le préfet de Seine-et-Marne n'en rapporte pas la preuve ; l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué ne dispensait pas le préfet de Seine-et-Marne de se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants garanti par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant retrait de sa carte de résident étant entachée d'illégalité, elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'ans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les observations de Me Sauvadet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1983 à Tunis (Tunisie), marié à une ressortissante tchèque le 23 février 2008, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 28 janvier 2009 au 27 janvier 2010, renouvelé pour une année du 28 janvier 2010 au 27 janvier 2011. Il a, ensuite, bénéficié d'une carte de résident valable du 28 janvier 2011 au 27 janvier 2021. M. B, dont le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de Paris du 14 juin 2012, s'est remarié, le 11 janvier 2017, à une ressortissante tunisienne. M. B a sollicité, le 5 janvier 2021, le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident. 2. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'avant son échéance, M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 27 janvier 2021. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code, l'arrêté en litige du 23 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, qui n'est fondé sur aucun de ces articles, doit, dès lors, être regardé comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont M. B bénéficiait de plein droit à compter du 27 janvier 2021, nonobstant l'absence de remise du support matériel de ce titre à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée. 3. Il suit de là que M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en litige du 23 décembre 2022 en tant seulement que le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 5. D'autre part aux termes de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () ; / 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; / () ". 6. Pour retirer à M. B sa carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que, d'une part, il ne remplit pas les conditions pour la conserver dans la mesure où son épouse est venue en France en dehors de la procédure de regroupement familial et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français, et d'autre part, qu'il a employé son épouse en qualité de salariée de son entreprise alors qu'elle était dépourvue de titre de séjour et n'avait pas d'autorisation de travail. 7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, entré en France au cours de l'année 2008, et s'y étant maintenu continument, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 28 janvier 2009 au 27 janvier 2010, renouvelé pour une année du 28 janvier 2010 au 27 janvier 2011, puis une carte de résident valable du 28 janvier 2011 au 27 janvier 2021. L'intéressé justifie ainsi d'un séjour régulier sur le territoire français de plus de dix ans au cours duquel il a été en mesure de construire vie personnelle et professionnelle. A cet égard, si M. B a divorcé, le 14 juin 2012, de sa première épouse, ressortissante tchèque, il a épousé, le 25 mars 2017, sur le territoire français une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants respectivement nés en 2018 et en 2022, antérieurement à la décision contestée. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier qu'il justifie d'une intégration professionnelle en France de plusieurs années à compter de l'année 2009, en qualité d'intérimaire, puis, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée avec la société sous l'enseigne " Feu Vert ", située à Athis-Mons, en qualité de conseiller de vente du 2 mai 2017 au 24 avril 2018 et dans le cadre de la création, en 2019, de son entreprise de vente de véhicules, entreprise dont il a cédé ses parts le 1er octobre 2022 et qu'il a obtenu un certificat de formation en " closing " le 1er avril 2022. De surcroît, par un jugement du 29 décembre 2022, certes postérieur de quelques jours à l'arrêté litigieux, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à son épouse un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté, en tant qu'il porte retrait de la carte de résident, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et sur sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident et, par voie de conséquence, cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B une nouvelle carte de résident. Par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il sera enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022, en tant que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2300507_20240307
Données disponibles
- Texte intégral