TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300507_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme C B forme opposition à la contrainte décernée le 2 août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d'une somme totale de 667,95 euros constituée d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 210,60 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et de trois trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacune se rapportant aux années 2016, 2017 et 2018. Elle soutient que, n'étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle n'a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées et que la contrainte dont elle a fait l'objet a été émise à l'encontre au mauvais destinataire, celle-ci comportant les références d'un autre allocataire, décédé en 2019, qui ne vivait pas chez elle et qui ne lui versait aucune somme d'argent. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Martinique, représentée par son directeur général, conclut au rejet de l'opposition à contrainte de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentante de la caisse d'allocations familiales de la Martinique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations des affaires familiales de la Martinique a, après mise en demeure, délivré à l'encontre de Mme C B, le 2 août 2023, une contrainte pour le recouvrement d'une somme totale de 667,95 euros constituée d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 210,60 euros se rapportant à la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et de trois trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année de montants de 152,45 euros chacun se rapportant aux années 2016, 2017 et 2018. Dans la présente instance, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " L'article L. 842-3 du même code dispose : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 845-3 du même code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Les articles 3 et 4 des décrets n° 2016-1945 du 28 décembre 2016, n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 et n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 instituent, sous certaines conditions, des aides exceptionnelles de fin d'année d'un montant de 152,45 euros en faveur des personnes seules qui avaient droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre des années 2016, 2017 et 2018, à la condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Aux termes des articles 6 de ces trois mêmes décrets, tout paiement indu de ces aides exceptionnelles est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. 4. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité et les aides exceptionnelles de fin d'année ont pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 5. D'autre part, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " L'article R. 133-3 du même code dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ". Une telle demande, qui relève du contentieux du recouvrement, peut notamment porter sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. 6. Mme B soutient que les créances litigieuses, relatives à des indus de prime d'activité au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et de primes exceptionnelles de fin d'année se rapportant aux années 2016, 2017 et 2018, ne concernent pas sa situation personnelle, mais ont été perçues par une autre personne allocataire du revenu de solidarité active, décédé en 2019, qui n'appartenait pas à son foyer et qui ne lui versait aucun soutien pécuniaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'enquête de voisinage réalisée par les services de la caisse d'allocations familiales de la Martinique, que l'allocataire ayant perçu la prime d'activité et les primes exceptionnelles de fin d'année litigieuses, dénommé M. E A, était en réalité le père de l'enfant de Mme B et que celui-ci, même s'il avait déclaré à l'administration une adresse différente, vivait en réalité en couple avec la requérante, au domicile de celle-ci, depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, Mme B, en sa qualité de concubine de M. A, était tenu solidairement au remboursement des indus de prime d'activité et de primes exceptionnelles de fin d'année versés à celui-ci, à raison du bénéfice que l'un et l'autre en ont retiré. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à contester son obligation au paiement de la dette. Le moyen unique ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la contrainte litigieuse que le directeur général de la caisse d'allocations familiales a décernée à son encontre le 2 août 2023. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2300507_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel