TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300508_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions dont il a contesté les avis de contravention devant l'officier du ministère public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction du 25 octobre 2021 ; - au rejet de la requête pour le surplus des conclusions. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée " 48 SI " du 9 août 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points effectués à la suite des infractions les 15 août 2020, 25 octobre 2021 et 10 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, le ministre chargé de l'intérieur fait valoir, qu'à la suite de la réception de l'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par le requérant en décembre 2022, il a procédé au retrait de sa décision " 48 SI " du 9 août 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé le 27 février 2023. Il ressort en effet de ce relevé édité en février 2023, que la décision " 48 SI " ne figurait plus, que le permis de conduire de l'intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 5 points. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 août 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". En application de l'article L. 223-6 du code de la route, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an, réduit à six mois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré suite à l'infraction commise le 25 octobre 2021 a été restitué le 21 septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce et dès lors qu'il n'est pas démontré que les décisions de retraits de points ont eu des conséquences sur la situation du requérant, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction du 15 août 2020 constatée par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 7. Le ministre de l'intérieur produit l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement de la somme afférente à l'amende forfaitaire majorée qui a été émise suite à l'infraction du 15 août 2020. Dans ces conditions, M. B, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. En ce qui concerne l'infraction commise le 10 décembre 2021 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 8. En premier lieu, lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction du 10 décembre 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre se prévaut en défense du procès-verbal électronique établi le 10 décembre 2021, lequel a été signé par le contrevenant. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. De plus, le requérant a nécessairement reçu par voie postale un avis de contravention et une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour régler une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique et que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l'infraction du 10 décembre 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Si M. B soutient que la réalité de l'infraction en cause qui lui est reprochée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 15 août 2020 a été payée par l'intéressé. En l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de l'infraction du 10 décembre 2021 est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait régulièrement contesté cette infraction par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 9 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300508
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300508_20240315
TA454 juin 2025
DTA_2300508_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300508_20240315
Données disponibles
- Texte intégral