TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300509_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 e 19 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ses articles R. 511-4 et R. 511-5, dès lors que l'acte en cause ne précise pas les conditions de sa mise en exécution ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gabory pour M. E, et de Me Salard pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A E, ressortissant algérien né le 20 octobre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 dudit décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 en date du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Ingrid Mamane, cheffe de la mission ordre public du bureau de l'éloignement, à l'effet notamment de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles accordant ou refusant un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Regnier, directrice des étrangers et des naturalisations. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait de la situation personnelle de l'intéressée, notamment de ce qu'il vit habituellement en concubinage, qu'il est père de trois enfants, qu'il a été condamné en 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive, et qu'il est mis en cause pour d'autres infractions pénales. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'acte fait état de ce que l'intéressé, qui s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement antérieures, présente un risque de fuite justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire, et que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, la circonstance tirée de ce que plusieurs pièces versées aux débats mentionnent un nom différent de celui de l'intéressé, alors qu'elles concernent sa situation, s'explique par l'emploi par M. E de nombreuses identités, et ne révèlent ainsi pas un défaut d'examen commis par le préfet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. Si M. E fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et leurs trois enfants, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses attaches personnelles sur le territoire français. Dès lors, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, prononcer à son encontre la mesure d'éloignement contestée. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; /7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. La décision refusant un délai de départ volontaire au requérant mentionne qu'il ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu'il circule sur le territoire français démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe, et qu'il s'est soustrait à l'exécution de quatre obligations de quitter le territoire français qui lui ont été infligées entre septembre 2018 et octobre 2021. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. E ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision susvisée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ses articles R. 511-4 et R. 511-5, dispositions au demeurant abrogées, en tant que l'acte en cause ne précise pas les conditions de sa mise en exécution, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 20. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 9 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, SignéR. Combes La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300509_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel