TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300509_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 28 mai 2023, Mme E, représentée par Me Nganga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : Sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a jamais reçu une quelconque correspondance à l'adresse du centre communal et que dès réception de la dernière lettre elle a fait le recours dans les délais. La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation médicale de son enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise née en 1980, est entrée en France le 24 mars 2022 munie d'un visa de court séjour. Le 21 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation demandée, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment la convention internationale des droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et plus particulièrement l'article L. 425-10, mentionne l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), indique qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement cet avis, fait état de la situation personnelle et familiale de M. E en indiquant qu'elle est célibataire avec un enfant, a vécu jusqu'à l'âge 42 ans en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien. Ainsi, la décision attaquée qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 425-10 du même code " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E en qualité de parent d'enfant malade, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée, notamment, sur l'avis émis le 25 août 2022 par le collège de médecins de l'Ofii, selon lequel, l'état de santé de son fils, C A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s'y réfère, Mme E, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils souffre d'une surdité profonde bilatérale pour laquelle il a été implanté cochléaire côté droit au Maroc en 2016. Elle produit à l'appui de ses écrits un rapport de consultation ainsi qu'un certificat médical d'un professeur du service ORL et chirurgie cervico-faciale du centre hospitalier universitaire de Limoges selon lesquels le fils de la requérante nécessite un suivi médical régulier ainsi que des séances d'orthophonie et de réglage de son implant cochléaire. Elle présente également des courriers du 11 juillet 2022 émanant de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne l'informant qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et une prestation de compensation du handicap lui ont été attribuées et qu'une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience auditive lui est proposée. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si la requérante soutient que son fils ne pourra bénéficier de soins en République Démocratique du Congo comme en atteste un rapport médical de l'unité ORL du service des spécialités médico-chirurgicales de l'hôpital spécialisé mère-enfant " Blanche Gomes " de Brazzaville du 19 août 2019, elle ne conteste pas que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie invalidante ne devrait pas davantage entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'en a conclu le collège de médecins dans son avis précité. 7. Par ailleurs, au vu du motif retenu par la décision tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, la préfète n'avait pas à apprécier la disponibilité en République Démocratique du Congo du traitement et des soins dont a besoin l'enfant. 8. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 9. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300509_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel