TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300511_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle viole les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Capuano, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. D n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. D, ressortissant tunisien né le 25 février 1997, demande l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4 En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 janvier 2023, M. D a été informé qu'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours devait être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Ainsi, M. D a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas avoir des informations qu'il n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation du préfet sur sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 561-2-1 : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R 732-5 du même code, qui se substitue à l'article R 561-5, dispose : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 7 M. D ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'assignant à résidence de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision. Leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". Aucune des dispositions citées n'exclut que l'autorité préfectorale, qui est tenue d'examiner régulièrement les changements pouvant survenir dans les circonstances de fait retenues comme fondement de ses décisions, puisse prononcer une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours à l'encontre d'un étranger ayant précédemment fait l'objet d'une mesure similaire prise sur le fondement de l'article L. 731-3, si l'obligation de quitter le territoire français peut être désormais exécutée d'office dans une perspective raisonnable à la date à laquelle elle statue. 9 Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas prononcer à son encontre une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours alors qu'il avait fait l'objet d'une précédente assignation à résidence d'une durée de six mois, renouvelée une fois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la précédente assignation à résidence du requérant a fait l'objet d'une abrogation implicite lors du placement en rétention de M. D et que désormais l'éloignement de ce dernier est exécutable dans une perspective raisonnable dès lors qu'un vol à destination de Tunis, en date du 31 janvier 2023 est prévu pour son éloignement. Par suite, le moyen de l'erreur de droit doit être écarté. 10 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11 M. D déclare être entré en France le 3 décembre 2017. Il est marié et sans enfant à charge. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait. Le mariage de M. D avec une ressortissante française est récent à la date de la décision attaquée. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Cardon et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300511_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel