TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300511_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. D B, représenté A Me Corsiglia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 14 février 2023 A laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer sans délai à fin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision dont la suspension est demandée le place en situation irrégulière et menace la poursuite de son parcours scolaire ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle n'est pas motivée en droit ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'une demande de titre de séjour doive être présentée sur un seul fondement. A un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la décision du 14 février 2023 a été retirée A une décision du 23 février 2023 et que, convoqué à la préfecture le 7 mars 2023, M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable six mois. A un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. C, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300512 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Corsiglia, qui confirme le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et le maintien des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 09h37. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juin 2004, a présenté au préfet de Meurthe-et-Moselle, A le site " démarches simplifiées ", le 8 février 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite A une décision du 14 février 2023 au motif qu'elle ne pouvait être instruite car présentée sur deux fondement distincts. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, A une décision du 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé la décision du 14 février 2023 et a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour valable pendant six mois et lui permettant de travailler qui lui a été remis lors d'un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2023 au cours duquel sa demande de titre de séjour a été enregistrée. 6. Compte tenu de ce qui précède, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Corsiglia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées A M. B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Corsiglia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Corsiglia à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. B directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300511_20230309
Données disponibles
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