TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300511_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme jacqueline A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué, en réponse à la demande du tribunal, une copie de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 16 mai 2022, lequel a été enregistré le 22 février 2023.
Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12H00.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce, enregistrée le 5 avril 2023, soit postérieurement à l'instruction qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1960, a présenté, une demande de renouvellement de titre de séjour pour soins médicaux. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du 16 novembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 16 novembre 2022, dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C B, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 le 18 octobre 2022, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait, notamment l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 16 mai 2022, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour estimer que Mme A ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. La motivation de l'arrêté en cause est suffisante pour permettre à la requérante de faire utilement valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 16 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel si l'état de santé de la requérante requiert une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les seules pièces produites au dossier par Mme A, soit des comptes rendus radiographiques, certificats médicaux, ordonnances faisant état d'un suivi médical régulier et de la prise d'un traitement médicamenteux, et le certificat médical établi par un médecin ivoirien du centre hospitalier régional de Séguéla, postérieurement à la décision attaquée, mentionnant que l'état médical de Mme A requiert un suivi médical pour assistance respiratoire et faisant état de " l'insuffisance de plateau technique pour traiter ce type de patient dans sa contrée ", ne suffisent pas à infirmer l'avis du collège de médecins dont il résulte que la patiente peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante indique avoir été hospitalisée aux urgences suite à une désaturation le 1er décembre 2022 à 22 h 22, le compte rendu médical produit au dossier ne constate pas une détérioration de son état de santé postérieurement à la prise de la décision attaquée dès lors qu'il indique que la requérante a regagné son domicile le 2 décembre 2022 à 00h 34. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Mme A, âgée de 62 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient être entrée en France le 24 septembre 2019 avec un visa C et avoir bénéficié d'un titre de séjour pour soins médicaux valable du 3 février 2021 au 2 février 2022 puis de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui ne peuvent être traitées en Côte d'Ivoire et qu'elle est prise en charge par sa fille et son gendre, tous deux ressortissants français, lesquels ont trois enfants. Toutefois, ainsi que cela est mentionné au point 6 il n'est pas établi que la requérante ne peut bénéficier des soins dont elle a besoin en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la requérante, qui n'a rejoint sa fille qu'à l'âge de 60 ans et souffrait déjà de ses pathologies n'établit pas avoir besoin, compte tenu de son état de santé, de l'assistance de cette dernière et de sa famille. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de sa présence en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, Mme A n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, Mme A n'établit pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
-M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300511_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel